Rejet 19 mai 2025
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2025, N° 2505138 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2505138 du 19 mai 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01652, le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Decaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité de l’ordonnance attaquée :
- sa requête de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille, n’était pas tardive, l’arrêté en litige ne lui ayant pas été régulièrement notifié en raison d’une erreur sur l’adresse postale ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l’acte ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la preuve de sa présence effective et continue depuis son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l’acte ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée compte tenu des moyens précédemment soulevés, en considérant par ailleurs, la situation actuelle du Mali.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’écritures en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01653 le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Decaux, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la régularité de l’ordonnance du 19 mai 2025 :
- sa requête de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille, n’était pas tardive, l’arrêté en litige ne lui ayant pas été régulièrement notifié en raison d’une erreur sur l’adresse postale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l’acte ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la preuve de sa présence effective et continue depuis son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l’acte ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée compte tenu des moyens précédemment soulevés, en considérant par ailleurs, la situation actuelle du Mali.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 2001, par la requête enregistrée sous le n° 25MA01652, relève appel de l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA01653, il demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les requêtes n°s 25MA01652 et 25MA01653 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 25MA01652 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ».
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
5. Pour rejeter comme tardive et donc manifestement irrecevable la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’arrêté en litige avait été notifié à l’intéressé le 19 février 2025, que cette notification mentionnait les voies et délais de recours et que sa requête n’avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2025 soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 4 février 2025 n’a pas été distribué à son destinataire et a été retourné à la préfecture avec la mention avec la mention « NPAI » (« n’habite pas à l’adresse indiquée »). Toutefois, il est constant, comme le précisent le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône, que cet envoi a été adressé à M. B…, demeurant chez M. A… D… au 46, avenue des Goumiers, bâtiment 7 à Marseille 13008, sans que l’adresse indiquée par l’expéditeur pour cette notification ne comporte le numéro du logement occupé par l’intéressé au sein de cette résidence. Or, M. B… avait précisé ce numéro de logement aux services de la préfecture, comme l’attestent notamment le formulaire de sa demande de titre de séjour et le courrier de son avocat du 16 mars 2024 adressé par pli recommandé avec accusé de réception au préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2024, qui mentionnent son adresse complète.
7. Dans ces conditions, l’administration n’ayant pas pris entièrement en compte, lors de la notification de l’arrêté du 4 février 2025, les informations données par M. B… quant à son adresse, ce dernier est fondé à soutenir que cette notification n’a pas été régulière du fait du caractère incomplet de l’adresse mentionnée sur le pli. M. B… doit en conséquence être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de l’arrêté du 4 février 2025 au plus tôt le 25 mars 2025, date à laquelle les services de la préfecture l’ont adressé à son conseil par voie électronique. Le délai de recours contentieux n’était donc pas expiré le 25 avril 2025, date à laquelle la demande de M. B… a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Marseille. M. B… est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 4e chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. L’ordonnance attaquée est irrégulière et doit, par conséquent, être annulée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. B….
Sur la requête n° 25MA01653 :
9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur la demande d’annulation de l’ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2025 et renvoie l’affaire devant ce tribunal. Les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 sont donc devenues sans objet devant la cour. Dès lors, il n’y a plus lieu, pour celle-ci, de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B… demande dans les deux instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01653 à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025.
Article 2 : L’ordonnance n° 2505138 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2025 est annulée.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente ;
- Mme Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
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