Rejet 3 juillet 2023
Réformation 21 octobre 2025
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2023, N° 2120411 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431937 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | centre hospitalier Comminges Pyrénées, société hospitalière d'assurance mutuelle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F…, Mme B… A… et M. D… F… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens et la société hospitalière d’assurance mutuelle à verser à Mme F… la somme de 113 043,90 euros en réparation des préjudices résultant d’un manquement du centre hospitalier dans sa prise en charge et à Mme A… et M. F… la somme de 10 000 euros chacun et de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans la même instance, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 130 050,48 euros en remboursement de ses débours et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête présentée par les consorts F… et autre en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2120411 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens à verser à Mme F… la somme de 37 150,60 euros, à Mme A… et M. F… une somme de 2 000 euros chacun, à payer à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud la somme de 8 393,87 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros, a mis à la charge définitive du centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 100 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser solidairement aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2023 et 18 octobre 2024, Mme C… F…, Mme B… A… et M. D… F…, représentés par Me Sintes, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023, en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Gaudens et son assureur à verser à Mme F… la somme totale de 93 043,90 euros et à Mme A… et M. F… la somme de 10 000 euros chacun ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Gaudens et son assureur aux entiers dépens et de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du mauvais branchement du respirateur lors de l’intervention chirurgicale d’ablation de la vésicule biliaire réalisée le 12 juin 2016 ;
- Mme F… souffre depuis l’intervention chirurgicale du 12 juin 2016 de troubles de la mémoire, d’un déficit de la vitesse de traitement de l’information, d’un trouble des capacités d’attention sélective, de douleurs persistantes de l’hémicorps droit, de troubles du sommeil, de troubles amnésiques importants, à l’origine d’une isolation sociale ; si elle peut réaliser les gestes de la vie quotidienne, ses troubles de la mémoire et du comportement et la fatigue continuelle dont elle souffre l’empêchent de gérer de façon autonome son activité professionnelle d’élevage de brebis ; la mutualité sociale agricole l’a déclarée totalement inapte à la reprise du travail ; en réparation de ce préjudice d’incidence professionnelle, elle sollicite une somme de 37 061,70 euros ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les frais qu’elle a engagés pour que son avocat l’assiste lors de deux réunions d’expertise sont distincts des frais de procédure des référés-expertise ; elle sollicite à ce titre la somme de 1 600 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 16 juin 2016, puis du 24 au 25 mars 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 17 juin au 3 août 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 4 août 2016 au 24 mars 2017, puis du 26 mars 2017 au 13 août 2019 ; elle sollicite à ce titre la somme de 6 543,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, elle sollicite la somme de 4 000 euros ;
- concernant le déficit fonctionnel permanent, évalué à 15%, la somme de 25 000 euros allouée par les premiers juges est insuffisante et elle sollicite celle de 34 500 euros ;
- en raison de sa fatigue permanente et de son impossibilité à se concentrer, elle ne peut plus pratiquer la chasse ; elle sollicite la somme de 6 900 euros en réparation de ce préjudice d’agrément ;
- Mme A… et M. F…, ses parents, ont subi un préjudice d’affection, pour lequel ils sollicitent la somme de 10 000 euros chacun.
Par trois mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 11 octobre 2024 et 6 décembre 2024, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, représentée en dernier lieu par le cabinet d’avocats DBA, agissant par Me Lefrancois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023, en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation des frais médicaux, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité de Mme F… ;
2°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 128 936,48 euros en remboursement de ses débours ;
3°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a engagé les sommes de 7 215 euros au titre des frais d’hospitalisation du 13 au 16 juin 2016, de 4 148,15 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de 20 052,59 euros au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 16 juin 2016 et le 31 mars 2019, de 96 683,05 euros concernant le capital de pension d’invalidité et de 1 107,69 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019, soit un montant total de 128 936,48 euros ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes concernant les frais médicaux et la pension d’invalidité et ont limité le remboursement des indemnités journalières à la somme de 1 178,87 euros ;
- elle sollicite également l’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion, pour un montant de 1 191 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 octobre 2024, le centre hospitalier Comminges Pyrénées, anciennement dénommé centre hospitalier de Saint-Gaudens, et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par le cabinet d’avocats Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête des consorts F… et au rejet des conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud.
Ils font valoir que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’indemniser le préjudice résultant des frais et honoraires d’avocat pour assister aux opérations d’expertise, ces frais étant compris dans les frais des procédures de référés ;
- Mme F… n’établit pas avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle, dès lors que les experts ont relevé que son état n’entraînait aucune dépendance pour les actes essentiels de la vie courante et qu’elle a repris son activité professionnelle à temps plein le 3 août 2016 ; à supposer que l’incidence professionnelle puisse être caractérisée du fait d’une pénibilité accrue de son travail, la somme qui pourrait être allouée à Mme F… ne saurait excéder la somme forfaitaire de 5 000 euros ; la pension d’invalidité servie à l’intéressée pour un montant total de 97 790,74 euros, a pour objet de réparer prioritairement la perte de gains professionnels, puis l’incidence professionnelle, or, en l’espèce, Mme F… n’établit ni même n’allègue avoir subi de perte de gains professionnels ;
- la somme allouée par les premiers juges en réparation du déficit fonctionnel temporaire est suffisante ;
- le tribunal a procédé à une appréciation suffisante du préjudice résultant des souffrances endurées, évaluées au taux non contesté de 2,5 sur 7 ;
- la somme allouée par les premiers juges en réparation du déficit fonctionnel permanent, évalué au taux non contesté de 15% retenu par les experts, est suffisante ;
- la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice d’agrément est suffisante ;
- la somme allouée par le tribunal en réparation du préjudice d’affection subi par Mme A… et M. F… est suffisante et la somme qu’ils sollicitent est très excessive ;
- les conclusions de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas présentées par le ministère d’un avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de justice administrative ; ces conclusions sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 130 050,48 euros sollicitée en première instance ; ces conclusions ne sont en tout état de cause pas fondées, dès lors que Mme F… a repris son activité professionnelle à temps plein dès le 3 août 2016, de sorte qu’elle ne peut demander le paiement que des indemnités journalières versées jusqu’à cette date ; à supposer que Mme F… ait subi un préjudice d’incidence professionnelle, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud n’aurait droit au remboursement des sommes versées au titre de la pension d’invalidité que dans la limite de l’évaluation de cette incidence professionnelle.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de douleurs post-prandiales en rapport avec une pathologie lithiasique vésiculaire, Mme F…, née le 5 janvier 1989, a subi le 13 juin 2016 une cholécystectomie sous coelioscopie au centre hospitalier de Saint-Gaudens, devenu centre hospitalier Comminges Pyrénées (Haute-Garonne). Au moment de l’induction anesthésique, elle a présenté une détresse respiratoire secondaire à un défaut de branchement de l’appareil d’anesthésie et a été transférée en réanimation au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une suspicion d’hypoxie cérébrale, où elle a séjourné jusqu’au 16 juin 2016. L’intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui, par deux ordonnances n°1701330 et n°1905195 en date des 2 mai 2017 et 23 janvier 2020, a ordonné une expertise médicale, puis une expertise médicale complémentaire et les experts ont remis deux rapports les 15 mai 2018 et 3 juin 2020. Par un courrier du 7 décembre 2020, réceptionné le 9 décembre 2020, Mme F… et ses parents, Mme A… et M. F…, ont demandé au centre hospitalier de Saint-Gaudens réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention réalisée le 13 juin 2016 et cette demande a été implicitement rejetée. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse et par un jugement du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, auquel ce dossier avait été attribué, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme F… la somme de 37 150,60 euros, à Mme A… et M. F… une somme de 2 000 euros chacun, à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud la somme de 8 393,87 euros en remboursement de ses débours ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros, a mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 100 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser solidairement aux consorts F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Les consorts F… relèvent appel de ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices et la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud demande à la cour de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
3. Ainsi que le font valoir le centre hospitalier Comminges Pyrénées et son assureur, les mémoires produits par la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud enregistrés les 28 novembre 2023 et 11 octobre 2024 ont été présentés sans avocat et doivent par conséquent être écartés des débats comme irrecevables. En revanche, dès lors que dans son dernier mémoire, enregistré le 6 décembre 2024 et communiqué à l’ensemble des parties, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud était représentée par un avocat, les conclusions qu’elle a présentées dans ce mémoire ne sont pas entachées d’irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier Comminges et son assureur doit être écartée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que dans son dernier mémoire, enregistré devant le tribunal administratif le 31 mai 2023 et communiqué aux autres parties, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud a demandé le paiement de la somme de 128 936,48 euros en remboursement de ses débours et une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros. En appel, elle sollicite la somme totale de 128 936,48 euros en remboursement de ses débours et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par suite, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et son assureur, le montant des débours dont elle demande le remboursement n’est pas supérieur à celui demandé en première instance, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur responsabilité du centre hospitalier Comminges Pyrénées :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. Le jugement attaqué a retenu que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Gaudens, devenu centre hospitalier Comminges Pyrénées, était engagée au titre de sa responsabilité pour faute, en raison d’un défaut technique de branchement de l’appareil d’anesthésie lors de la cholécystectomie sous coelioscopie pratiquée le 13 juin 2016, qui a généré une détresse respiratoire. Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
Sur les préjudices :
7. Le jugement attaqué a retenu que l’état de santé de Mme F… était consolidé depuis le 13 juin 2019 et a condamné le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice résultant des frais d’assistance par un médecin conseil lors de deux réunions d’expertise, les 12 janvier 2018 et 5 mars 2020, ainsi que celles de 674 euros et 221,60 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise. Le jugement n’est pas contesté sur ces points.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
8. Mme F… n’allègue pas avoir conservé de dépenses de santé à sa charge. La mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud justifie pour sa part, sur la base d’un état détaillé du 24 mars 2021 et d’une attestation d’imputabilité établie le 27 novembre 2024 par son médecin-conseil, avoir pris en charge des frais d’hospitalisation pour la période comprise entre le 13 et le 16 juin 2016, pour un montant de 7 215 euros, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques entre le 13 juin 2016 et le 27 novembre 2018, d’un montant total de 3 878,15 euros. Ainsi, la créance de cet organisme social au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec la faute retenue s’élève à la somme totale de 11 093,15 euros.
S’agissant des frais divers :
9. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
10. Eu égard à ce qu’il a été dit au point précédent, Mme F… n’est pas fondée à demander l’indemnisation, au titre d’un chef de préjudice spécifique, des frais d’avocat qu’elle a exposés pour assurer sa défense au cours des opérations de l’expertise et de l’expertise complémentaire ordonnées par le tribunal administratif de Toulouse avant l’introduction de l’instance au fond. Par suite, le centre hospitalier et son assureur ne sauraient être condamnés à réparer ce chef de préjudice.
S’agissant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
11. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
12. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
13. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, en particulier des avis d’impôt sur le revenu produits, qu’avant l’accident médical fautif, Mme F… a perçu des revenus tirés de son exploitation agricole pour des montants de 4 465 euros au titre des années 2013 et 2014 et d’un montant de 2 736 euros pour l’année 2015. Puis, à compter de l’accident médical, ses revenus s’élèvent à 4 431 euros pour l’année 2016, à 5 007 euros pour l’année 2017, à 6 165 euros pour l’année 2018 et à 5 267 euros pour l’année 2019. Par ailleurs, si le rapport d’expertise du 23 mars 2020 mentionne que Mme F… a repris son activité professionnelle le 3 août 2016 et que l’intéressée affirme ne pas avoir subi de perte de gains professionnels, ses pertes de revenus ont toutefois été compensées par les indemnités journalières versées par la mutualité sociale agricole, pour un montant de 20 052,59 euros. Ainsi, pour la période comprise entre l’accident médical fautif et la date de consolidation de l’état de santé de Mme F…, fixée au 13 juin 2019, la perte de revenus subie doit être évaluée à 20 052,59 euros. Cette perte de revenus ayant été intégralement réparée par les indemnités journalières ayant été versées à Mme F…, le centre hospitalier doit être condamné à verser à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud la somme de 20 052,59 euros.
14. De plus, ainsi que l’ont retenu les experts, l’accident médical fautif est à l’origine de troubles cognitifs et d’une importante fatigue cognitive affectant de manière définitive Mme F… et entraîne une gêne permanente dans son activité d’éleveuse de brebis, nécessitant qu’elle fasse appel à son entourage, et en particulier à ses parents, pour mener à bien son activité. Cette augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle caractérise ainsi l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 20 000 euros. La mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud ayant octroyé à Mme F… une pension d’invalidité de catégorie 9 à compter du 1er avril 2019, d’un montant annuel de 3 880,36 euros, comprenant des arrérages d’un montant de 1 107,69 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019, et un capital d’un montant de 96 683,05 euros, le préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme F…, évalué à 20 000 euros, est intégralement réparé par la pension d’invalidité. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander réparation de ce préjudice auprès du centre hospitalier. En revanche, cet établissement devra verser à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud une somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 mars 2020, que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 16 juin 2016, ainsi que les 24 et 25 mars 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux 50% du 17 juin au 3 août 2016, et un déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % du 4 août 2016 au 24 mars 2017, puis du 26 mars 2017 à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 13 juin 2019. Sur la base de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 810 euros.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise ordonnées par le juge des référés, que les souffrances endurées par Mme F… pour les périodes d’hospitalisation et la fatigue ainsi que les troubles amnésiques ayant entravé son quotidien jusqu’à la consolidation de son état de santé, ont été évaluées par les experts à 2,5 sur une échelle de 7. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 600 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
17. Il résulte de l’instruction que Mme F… souffre de troubles cognitifs associant des troubles amnésiques, nécessitant des aide-mémoires dans la vie courante, des difficultés de mémorisation, ainsi qu’une importante fatigabilité. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15 % par les experts et ce taux n’est pas contesté par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi par l’intéressée, âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, en retenant une somme de 25 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
18. De plus, en raison des troubles cognitifs persistant depuis l’intervention chirurgicale fautive, Mme F…, qui justifie qu’elle pratiquait auparavant la chasse et détenait un permis de chasser, se trouve gênée, voire empêchée de pratiquer cette activité, occasionnant un préjudice d’agrément, dont la réalité n’est pas contestée par le centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros.
19. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertises et des attestations produites, que Mme A… et M. F…, qui sont également exploitants agricoles, sont proches de leur fille au quotidien et doivent l’être davantage pour la soutenir depuis l’accident fautif, compte tenu particulièrement de la fatigue chronique et des troubles de la mémoire dont elle souffre. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection, résultant de la vue de l’état de santé dégradé de leur fille et dont la réalité n’est pas contestée par le centre hospitalier et son assureur, en leur allouant à chacun une somme de 2 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
20. Il résulte de ce qui précède que les consorts F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation des préjudices subis par Mme F… à la somme de 37 150,60 euros. Ils sont fondés à demander à ce que cette somme, à laquelle doivent être condamnés solidairement le centre hospitalier Comminges Pyrénées et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, soit portée à celle de 37 455,60 euros à verser à Mme F…. Par ailleurs, l’indemnité accordée par les premiers juges à Mme A… et M. F…, d’un montant de 2 000 euros chacun, doit être confirmée dans son montant et leur sera également versée solidairement par le centre hospitalier et la société Relyens Mutual Insurance.
21. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 13 et 14 du présent arrêt que le montant des débours dont la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud est fondée à obtenir le remboursement s’élève à la somme totale de 51 145,74 euros. Elle est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité le remboursement de ses débours à la somme de 8 393,87 euros et à demander à ce que cette somme soit portée à celle de 51 145,74 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. La mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud ayant obtenu une majoration du remboursement de ses débours en cause d’appel, la somme que le centre hospitalier Comminges Pyrénées a été condamné à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 212 euros, conformément à l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé.
Sur les frais liés au litige :
23. En premier lieu, les frais d’expertise médicale, taxés et liquidés à hauteur de 3 100 euros, doivent être mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier Comminges Pyrénées et de la société Relyens Mutual Insurance.
24. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, et dès lors que Mme F… justifie avoir exposé la somme de 933,60 euros pour que son avocat l’assiste lors de la réunion d’expertise en date du 9 mars 2020, laquelle a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Comminges Pyrénées et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 433,60 euros à verser aux consorts F… et autre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. En dernier lieu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées une somme de 800 euros à verser à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme C… F… la somme de 37 455,60 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme A… et M. F… la somme de 2 000 euros à chacun.
Article 3 : La somme de 8 393,87 euros que le centre hospitalier Comminges Pyrénées a été condamné à verser à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud au titre de ses débours est portée à 51 145,74 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées versera à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 100 euros, sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier Comminges Pyrénées et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2120411 du 3 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement la somme de 2 433,60 euros aux consorts F… et autre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier Comminges Pyrénées versera la somme de 800 euros à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F… et autre et le surplus des conclusions de la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud sont rejetés.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F…, à Mme B… A…, à M. D… F…, au centre hospitalier Comminges Pyrénées, à la société Relyens Mutual Insurance et à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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