Rejet 25 février 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2025, N° 2200863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431878 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2200863 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ciccolini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 pris par le préfet de la Corse du Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse du Sud d’effacer son inscription au FINIADA dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement n’est pas incompatible avec la détention d’armes ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu pour avoir commis, en 2010, des faits de violences et dégradations et, en 2011, des faits de violences et outrages à dépositaire de l’autorité, ce qu’il ne conteste pas. Il en ressort également qu’il a été convoqué, le 24 juillet 2020, devant le délégué du procureur pour des faits de mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence. S’il soutient en appel que cette convocation portait seulement sur une « dispute avec une automobiliste », il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations tandis que le préfet verse, pour la première fois en appel, un rapport de renseignements complémentaires établi par la gendarmerie nationale d’où il ressort que l’intéressé a été convoqué pour avoir, d’une part le 14 janvier 2020, percuté un véhicule se trouvant devant le sien lors d’un ralentissement et, ne voulant pas faire de constat, avoir insulté la victime qui a porté plainte et, d’autre part le 6 mars 2020, pour avoir fait des appels de phares, klaxonné puis percuté volontairement le véhicule se trouvant devant le sien qui ne voulait pas le laisser passer. Il suit de là que ces faits, qui étaient récents à la date de l’arrêté contesté du 16 mai 2022 et manifestent à deux reprises l’emportement dangereux de l’intéressé à l’égard de tiers, doivent être tenus pour établis, peu important à cet égard qu’ils n’aient donné lieu qu’à une simple convocation devant le délégué du procureur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des faits commis par l’intéressé depuis 2010, le préfet de la Corse du Sud a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B… laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour la sécurité publique. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son opérance, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ciccolini et au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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