Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25MA02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’acte n° PC 013 009 18 00019 M09 du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Barben a attesté avoir délivré à M. B… A… un permis de construire tacite depuis le 5 novembre 2024 pour l’augmentation de l’emprise au sol de 290 m² à 465 m² d’une maison d’habitation, pour une augmentation de la surface de plancher de 177,42 m² à 275,93 m², une modification de la toiture du garage en toit terrasse, une extension des pièces de vie côté nord, une augmentation de la hauteur du faîtage de la construction, une modification de la forme et du nombre de fenêtres, un changement de la teinte des menuiseries et la réalisation d’une noue paysagère pour compenser la présence des terrasses couvertes au niveau des eaux de ruissellement sur une parcelle située route des Feissiniers, cadastrée section AC n° 2, sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance 2509146 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l’exécution des effets de cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2025 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Germain-Morel demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 12 août 2025, de rejeter le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, la minute de l’ordonnance de référé n’est pas signée ;
l’ordonnance n’est pas motivée en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’absence d’urgence opposée en défense ;
l’ordonnance n’est pas motivée en ce qui concerne la réponse aux moyens soulevés par le préfet dans son déféré ;
le préfet n’a pas contesté le permis de construire initial et a donc admis que le terrain d’assiette se situe dans les parties urbanisées ;
le terrain est situé à proximité immédiate du bourg de La Barben et dans les parties urbanisées de la commune ;
en admettant que le projet n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune, il constitue une extension d’une construction existante au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet portant modification d’une construction existante autorisée ne nécessitait pas d’autorisation de défrichement ;
l’avis conforme défavorable du préfet rendu sur la demande de permis de construire est illégal.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée ;
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président de la cour administrative d’appel de Marseille donnant délégation à M. Portail, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par mémoire susvisé enregistré le 14 octobre 2025, M. A… demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de La Barben.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025
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