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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2410302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431880 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « travailleur saisonnier » ou « salarié », ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois.
Par un jugement n° 2410302 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Riou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et pendant le délai de l’instruction, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, il a bien déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige n’a pas été pris après un examen complet de sa situation, au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- les premiers juges ont irrégulièrement fait droit à la substitution de motif sollicitée par le préfet, entachant le jugement attaqué d’irrégularité ;
- le préfet n’a pas motivé la décision en litige par l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation à ce titre ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2025, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Riou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né en 2003, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le requérant au préfet des Bouches-du-Rhône daté du 10 décembre 2021, auquel étaient jointes en particulier les pièces afférentes au placement de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement du 19 septembre 2019, renouvelé par jugement du juge des enfants du 24 juillet 2020, et aux conditions de sa prise en charge et de sa formation, ainsi que du récépissé délivré par le préfet le 10 janvier 2022 pour une « demande la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention travailleur temporaire », que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en omettant d’examiner sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt, eu égard à son motif d’annulation, n’implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. B… mais seulement qu’il procède à un réexamen de sa situation administrative. Il y a ainsi lieu, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lien en outre, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à M. B…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais que M. B… a exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2410302 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Riou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Mahmouti, premier conseiller ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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