Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 24 oct. 2025, n° 506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2025, N° 2300718 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431912 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506246.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) reçue le 24 février 2023 et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 428 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2300718 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 144 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Louis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. B… ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter intégralement la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Saint Louis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, adjoint technique principal titulaire au sein de la commune de Saint-Louis, après avoir sollicité du maire de Saint-Louis, par un courrier reçu le 24 février 2023, le bénéfice du versement du complément indemnitaire annuel à hauteur de 107 euros par an, avec versement rétroactif depuis le 2 mars 2018, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite de refus que lui a opposée le maire de Saint-Louis, de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 428 euros au titre du complément indemnitaire annuel auquel il peut prétendre depuis le mois d’avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’illégalité de cette décision de refus. Par un jugement du 17 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Louis à verser à M. B… une somme de 144 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la commune de Saint-Louis demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel (…) ». En vertu de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n’entre pas, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l’exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… n’invoquait, à titre principal, pas d’autre préjudice que l’absence de versement du complément indemnitaire annuel mis en place en 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande qu’il a présentée au tribunal administratif à ce titre ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration. La demande de dommages et intérêts qu’il a en outre formulée présente un caractère connexe à sa demande principale. Par suite, le jugement du tribunal administratif de La Réunion n’a pas été rendu en dernier ressort et la requête de la commune de Saint-Louis, formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d’un pourvoi en cassation mais d’un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’attribuer le jugement de la requête de la commune de Saint-Louis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Louis est attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis, à M. C… B… et au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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