Annulation 5 décembre 2024
Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 décembre 2024, N° 2202146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431872 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler 14 titres de recettes émis par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc et visés dans les tableaux de synthèse joints à sa demande et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 649,70 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 10053636817 émise pour ce montant par le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var.
Par un jugement n° 2202146 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a, à l’article 1er, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultantes de cet acte de poursuite, à l’article 2, jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73, à l’article 3, rejeté le surplus de la demande et, à l’article 4, mis à la charge de la SA Viamedis la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SA Viamedis, représentée par Me Lani, de la SCP Derriennic Associés, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur l’annulation des titres de recettes n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 ainsi que la décharge de l’obligation de paiement des sommes correspondantes d’une part, sur le remboursement des sommes liées aux titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 d’autre part, et en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler les titres de recettes n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 et de la décharger de l’obligation de paiement des sommes correspondantes ;
3°) d’enjoindre à la trésorerie hospitalière du Var de lui rembourser l’excédent perçu par la trésorerie hospitalière du Var associé aux titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639, 73 ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la trésorerie hospitalière du Var et du centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa contestation formée à l’encontre du bien-fondé des créances visées par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en litige et ainsi ordonner la mainlevée subséquente ;
- en ce qui concerne les titres n° 280 et 354 : l’hôpital ayant procédé à leur annulation, le tribunal aurait dû prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
- en ce qui concerne les titres exécutoires n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 : le tribunal aurait dû prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
- en ce qui concerne les titres de recettes n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 : la SA Viamedis étant simple opératrice de tiers payant, aucun montant correspondant à des soins non pris en charge par les mutuelles ne saurait être mis à sa charge ;
- en ce qui concerne les frais de première instance : compte tenu de ce que l’instance avait permis de mettre à jour les erreurs commises par la trésorerie hospitalière du Var et le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var conclut :
1°) à l’incompétence de la cour pour juger les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 10053636817 ;
2°) à ce que la cour juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639, 73 et 354 ;
3°) à ce que la cour juge que la demande de la SA Viamedis est tardive pour ce qui concerne l’ensemble des 14 titres de recettes inclus dans la SATD n°10053636817 ;
4°) au rejet des conclusions de la SA Viamedis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639, 73 et 354 ;
- le comptable public, qui est chargé uniquement du recouvrement des titres de recette émis et rendus exécutoires par l’ordonnateur, ne peut en conséquence procéder à la moindre annulation comme l’affirme à tort la partie requérante ;
- la demande de la SA Viamedis devant le tribunal était tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- la contestation de la SATD n’a pas été précédée d’une réclamation préalable et relève de la compétence du juge de l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, représenté par Me Angot, conclut :
1°) à titre principal : à l’irrecevabilité de la requête, à l’incompétence de la cour pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de SATD et à la confirmation du jugement attaqué en son article 1er ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu’il a examiné les conclusions portant sur les titres exécutoires n°35, 88, 89, 226, 392, 639, 73 et de rejeter toutes les demandes de la SA Viamedis comme irrecevables ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les demandes de la SA Viamedis sur les titres n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 sont insuffisamment justifiées, au rejet des demandes de la SA Viamedis sur les titres n°152, 109, 469, 391, 33 en ce que ses demandes sont insuffisamment justifiées et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SA Viamedis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête d’appel de la SA Viamedis est irrecevable dès lors que celle-ci se contente de demander à la Cour de céans de se connaître compétente sans critiquer et discuter les motifs retenus par les premiers juges qui les ont conduits à se juger incompétents ;
- l’ordre juridictionnel administratif est incompétent pour juger les conclusions dirigées contre une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ;
- la demande de la SA Viamedis, qui contestait des titres exécutoires émis et notifiés entre le 9 février 2016 et le 17 novembre 2020, était tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les titres contestés puisqu’ils avaient soit été soldés par la SA Viamedis après l’introduction de son recours, soit annulés par le centre hospitalier ;
- la société requérante n’assortit d’aucune précision sa critique du bienfondé des titres contestés.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
1°) S’agissant des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n° 280 et 354 et des conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes : Par un mandatement émis le 12 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc a procédé à l’annulation des titres de recettes n° 280 et 354, émis pour un montant total de 1 752,74 euros, et, le 4 juillet 2023, la trésorerie hospitalière du Var a viré sur le compte bancaire de la SA Viamedis la somme de 5 066,76 euros, incluant celle de 1 752,74 euros correspondant aux deux dits titres. Il suit de là que la SA Viamedis devait être regardée comme ayant obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon le 4 août 2022, entière satisfaction s’agissant de ces deux titres exécutoires. Dans ces conditions, la demande présentée par la SA Viamedis était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 décembre 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
2°) S’agissant des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 et des conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes : La SA Viamedis a, après avoir été informée de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 10053636817, délibérément procédé au règlement des sommes correspondant aux titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 dont d’ailleurs elle n’entend pas contester le bienfondé, ni même d’ailleurs la régularité. Par suite, elle n’a pas intérêt à agir à l’encontre de ces titres et des créances correspondantes.
En réponse, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, représenté par Me Angot, et la SA Viamedis, représentée par Me Lani, de la SCP Derriennic Associés, ont produit des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, représentant le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, représenté par Me Angot, a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler les titres de recettes émis par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc et visés dans les tableaux de synthèse joints à sa demande et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 649,70 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 10053636817 émis pour ce montant par le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var.
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a, à l’article 1er, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultantes de cet acte de poursuite, à l’article 2, jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73, à l’article 3, rejeté le surplus de la demande et, à l’article 4, mis à la charge de la SA Viamedis la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Viamedis relève appel de ce jugement uniquement en tant qu’il a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur l’annulation des titres de recettes n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 ainsi que la décharge de l’obligation de paiement des sommes correspondantes d’une part, sur le remboursement des sommes liées aux titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 d’autre part. Elle doit être regardée comme demandant à la cour, d’une part, de procéder à l’annulation des titres de recettes n° 152, 109, 469, 280, 354 et 33 et à la décharge de l’obligation de paiement des sommes correspondantes et, d’autre part, d’enjoindre le remboursement à la SA Viamedis de l’excédent perçu par la trésorerie hospitalière du Var associé aux titres n° 35, 88, 89, 226, 392, 639, 73.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n° 280 et 354 et les conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes :
Il résulte de l’instruction que, par un mandatement émis le 12 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc a procédé à l’annulation des titres de recettes n° 280 et 354, émis pour un montant total de 1 752,74 euros et que, le 4 juillet 2023, la trésorerie hospitalière du Var a viré sur le compte bancaire de la SA Viamedis la somme de 5 066,76 euros, incluant la somme de 1 752,74 euros correspondante aux deux dits titres. Il suit de là que la SA Viamedis devait être regardée comme ayant obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon le 4 août 2022, satisfaction s’agissant de ces deux titres exécutoires. Dans ces conditions, la demande présentée par la SA Viamedis était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 décembre 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions de la SA Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes n° 280 et 354, ni sur les conclusions de cette société tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Sur le bienfondé du surplus du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 et les conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes :
S’agissant de l’exception de non-lieu :
Il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc ait procédé à l’annulation des titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation n’ont pas perdu leur objet.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SA Viamedis a procédé, par des virements effectués les 22 et 27 juin 2022, au paiement des sommes correspondantes aux titres 35, 88, 89, 226 et 639 pour un montant total de 3 411,76 euros. Le 13 juillet 2022, les fonds retenus auprès de la banque saisie sont encaissés par la trésorerie hospitalière du Var pour un montant de 9 649,70 euros, ainsi, un excédent de versement pour un total de 3 411,76 € est constaté et, le 22 août 2022, l’excédent de versement de 3 411,76 € était remboursé à la SA Viamedis par virement bancaire effectué par la trésorerie. Dans ces conditions, la SA Viamedis ne peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction s’agissant de ces titres exécutoires et le litige dirigé contre eux n’avait pas perdu son objet.
De même, si la SA Viamedis a, le 25 octobre 2022, spontanément payé la somme correspondante au titre n° 73, cette somme était déjà encaissée, par l’effet de la SATD précitée, par la trésorerie hospitalière qui le lui a remboursé par un virement du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, la SA Viamedis ne peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction s’agissant de ce titre exécutoire et le litige dirigé contre lui n’a pas perdu son objet.
Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était, dans cette mesure, devenue sans objet et ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Le jugement du 5 décembre 2024 doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer ces conclusions de la demande présentée par la SA Viamedis.
S’agissant du bienfondé :
La SA Viamedis a, après avoir été informée de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 10053636817, spontanément procédé au règlement des sommes correspondant aux titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73. Elle expose n’entendre contester ni le bienfondé, ni même d’ailleurs la régularité de ces titres exécutoires. En expliquant qu’elle a réglé ces sommes et que, par suite, les titres exécutoires n’ont plus lieu d’être, elle ne saurait non plus être regardée comme contestant ces titres. Par suite et en l’absence de tout justificatif, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de ces titres ni, de ce fait, la décharge des créances correspondantes.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n° 152, 109, 469 et 33 et les conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes :
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, la SA Viamedis a fourni en première instance un tableau qui se borne à mentionner pour chacun des titres concernés : « Le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, Frais de Séjour Facturés, mais pas accordés sur la Prise en Charge ». Elle produit en outre et pour la première fois en appel un mail daté du 20 juin 2022 dans lequel un agent du centre hospitalier défendeur que « effectivement les prises en charge ne correspondent pas aux montants facturés. Une étude dossier par dossier sera réalisée, avec demande de nouvelle prise en charge, car dans la plupart des cas les frais de séjour ne sont pas demandés. Les titres seront annulés ou maintenus en fonction du retour de prise en charge ». Toutefois, aucun de ces deux documents ne saurait être regardé comme de nature à établir que les prestations facturées ne sont, ainsi que la SA Viamedis le soutient, pas conformes à l’accord de prise en charge qu’elle avait consenti. Il suit de là que ses seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé des créances dont elle demande la décharge. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, cette société n’est pas fondée à demander l’annulation des titres contestés ni à demander la décharge des sommes correspondantes.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la demande de la SA Viamedis à fin d’annulation des titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 et fin de décharge des sommes correspondantes doit être rejetée et, d’autre part, que la SA Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant aux fins d’annulation des titres de recettes n° 152, 109, 469 et 33 et de décharge des sommes correspondantes.
Sur les intérêts :
Le présent arrêt ne condamne nullement la trésorerie hospitalière du Var et le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc au paiement d’une somme. Dès lors, la demande de la SA Viamedis tendant au versement des intérêts au taux légal doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par la SA Viamedis tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la trésorerie hospitalière du Var et du centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le-Luc qui, dans la présente instance, ne sont pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Viamedis non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de cette société la somme réclamée à ce titre par ledit centre hospitalier.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202146 du 5 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il n’a pas prononcé d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SA Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes n° 280 et 354 et à la décharge des sommes correspondantes.
Article 2 : Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions de la SA Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes n° 280 et 354, ni sur les conclusions de cette société tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2202146 du 5 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73.
Article 4 : La demande de la SA Viamedis à fins d’annulation des titres de recettes n° 35, 88, 89, 226, 392, 639 et 73 et de décharge des sommes correspondantes présentée devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Brignoles-le-Luc et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Taux légal
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Autorisation ·
- Partie
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions et taxes ·
- Boulangerie ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Compte ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Grossesse ·
- Télétravail ·
- Entretien ·
- Finances ·
- État de santé, ·
- Ordinateur ·
- État
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Dividende ·
- Cession ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Droit social ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Aide
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution ·
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Permis de construire ·
- Pos ou plu ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Référé ·
- Décentralisation
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Exécution des jugements ·
- Nature et environnement ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Gaz ·
- Objectif ·
- Carbone ·
- Règlement (ue) ·
- Énergie ·
- Conseil d'etat ·
- Budget ·
- Effets ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Régularité
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Interdit ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.