Annulation 10 novembre 2023
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2023, N° 2107140-6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449675 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 10 novembre 2020, reçue le 12 novembre 2020, tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral et des faits de discrimination dont elle estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2107140-6-1 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme A… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2024 et le 6 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Cortes, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 novembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence des signatures du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d’audience sur l’expédition ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité du refus de protection fonctionnelle et des faits de discrimination à raison de son état de santé et de son état de grossesse et de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- ces faits lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu de chiffrer à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présenté par Mme A… a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, inspectrice des finances publiques, était affectée depuis ler janvier 2018 au sein du pôle juridique du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Par un courrier reçu le 12 novembre 2020 et resté sans réponse, elle a demandé au directeur général de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de discrimination à raison de son état de santé et de sa grossesse et de harcèlement moral dans son travail. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la réexaminer. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a également rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Si l’expédition du jugement notifiée à Mme A… ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la responsabilité :
3. L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022, dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article 6 de la même loi, repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dispose :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Si Mme A… soutient avoir fait l’objet de discrimination à raison de sa grossesse et de son état de santé ainsi que d’un harcèlement moral sur la période qui s’étend du mois de mars 2020 jusqu’à son détachement au ministère de l’intérieur, le 4 octobre 2021, puis jusqu’à son intégration au sein de ce ministère à compter du 4 octobre 2022, seuls les faits antérieurs à sa demande préalable d’indemnisation du 19 avril 2021 listant les fautes alléguées et leurs faits générateurs sont susceptibles de venir utilement au soutien de sa demande de réparation à raison du harcèlement moral et de la discrimination allégués.
6. A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme A… se prévaut d’abord des mentions figurant au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2020 qui comporte les remontées d’agents du service faisant état d’une situation de pression très importante de la part de la hiérarchie. Toutefois, si ce document éclaire de façon générale la mauvaise ambiance de travail dans le pôle durant la période en cause, il ne comporte aucune mention concernant directement Mme A… qui reconnaît n’y avoir fait aucune remarque. Il ne saurait, dès lors, à lui seul, démontrer une situation de harcèlement moral ou encore moins de discrimination à l’encontre de Mme A….
7. Si Mme A… se plaint ensuite d’une non prise en compte de son état de vulnérabilité résultant de son état de santé et de sa grossesse dans le cadre du télétravail mis en place durant la période de crise sanitaire, il résulte de l’instruction que le placement en télétravail, qui était au demeurant de droit, ne lui a pas été refusé et qu’elle a pu bénéficier d’un régime de télétravail intégral jusqu’à son départ en détachement le 4 octobre 2021. La circonstance que ce régime n’ait pas fait l’objet d’une formalisation couvrant l’ensemble de la période concernée ne saurait, à cet égard, démontrer l’existence d’une situation de discrimination ou de harcèlement moral à son égard en l’absence de toute remise en cause de ce régime par la hiérarchie de l’intéressée qui a toujours pris soin de la renvoyer vers le médecin de prévention et de tenir compte de l’avis de ce dernier.
8. Mme A… se plaint également de n’avoir été équipée que tardivement d’un équipement informatique permettant le télétravail et de n’avoir pas bénéficié d’un ordinateur portable alors même qu’elle appartenait à la catégorie des personnes vulnérables dans le cadre de la crise sanitaire en raison tant de son état de santé que de son état de grossesse. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’entre le 16 mars et le 19 mars 2020, afin d’assurer la continuité de service alors que le télétravail était imposé à l’ensemble des agents sans distinction, les supérieurs hiérarchiques de Mme A… ont affecté les trois seuls ordinateurs portables disponibles pour leur pôle à deux chefs de section et à une rédactrice très expérimentée chargée de dossiers juridictionnels. Si Mme A… n’en a toujours pas été dotée, le 1er avril, après une nouvelle dotation reçue des services informatiques, l’Etat justifie cette situation par la circonstance qu’elle se trouvait alors en arrêt maladie jusqu’au 20 avril, lequel ne pouvait être uniquement motivé, comme elle le soutient, par l’absence d’équipement informatique, alors que cette situation pouvait justifier un placement en autorisation spéciale d’absence. C’est dans ces conditions qu’en l’absence d’ordinateur portable disponible, le service informatique lui a attribué un ordinateur fixe connecté à l’ordinateur du bureau, qu’elle est venue chercher le 9 juin. Si elle se plaint de n’avoir reçu aucune aide pour le transport de ce matériel volumineux en dépit de sa situation de santé, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en aurait fait expressément la demande alors qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait le poids et le volume de ce type d’équipement. Il résulte, en outre, de l’instruction, que pour la restitution de ce matériel, elle a pu bénéficier d’un chauffeur de la DGFIP après qu’elle en a fait la demande au service central des ressources humaines.
9. Mme A… se plaint en outre d’avoir été appelée à différentes reprises par sa hiérarchie à propos d’absences injustifiées. Toutefois, s’il est constant que son chef de pôle l’a appelée,
le 15 juin 2020, pour lui demander s’il lui était possible d’envoyer un document justifiant son absence suite à son hospitalisation pour suivi de grossesse, une telle demande ne saurait être regardée comme excédant les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique. De même, si Mme A… se plaint d’un appel du lundi 6 juillet 2020 de son chef de pôle lui reprochant de s’être absentée l’après-midi du 3 juillet, alors qu’elle avait enregistré une demande de congé sur l’application dédiée, le 29 juin, et que cette absence était justifiée par la nécessité de se rendre à un rendez-vous médical, il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas alerté préalablement sa hiérarchie sur l’absence de validation de sa demande sur l’application alors qu’elle avait eu un échange par téléphone avec son chef de pôle le jeudi 2 juillet. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le rappel qui a été fait à Mme A… de prévenir directement sa hiérarchie des congés posés, même en cas d’enregistrement de la demande sur l’application dédiée, notamment en l’absence de réaction de cette dernière, et de ne pas s’absenter sans autorisation ressort de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Mme A… se plaint, par ailleurs, de la charge de travail importante qui lui a été confiée sur la période du 3 juin au 17 août 2020, qui l’aurait conduite à travailler en dehors des horaires réglementaires de travail et en particulier des horaires réduits en raison de sa grossesse. En particulier, elle soutient qu’après avoir dû rendre un travail demandé pour le 6 juillet au soir, à 3h00 du matin le 7 juillet 2020, le chef de pôle a évoqué, lors d’un entretien téléphonique, la possibilité de modifier son périmètre d’activité ou de la changer de service. Elle soutient également que le chef de pôle lui a confié, le 9 juillet 2020, la tâche de mise à jour de tous les bulletins officiels des finances publiques sur le secret fiscal d’ici son départ en congé le 18 juillet 2020,
au-delà des objectifs annuels prévus dans son compte rendu d’entretien professionnel, ce qui l’a amenée à travailler tard le soir, le jour férié du 14 juillet ainsi que le week-end. S’il résulte de l’instruction que les tâches confiées à Mme A… durant la période considérée représentaient effectivement un important volume de travail et s’il est regrettable, comme l’ont relevé les premiers juges, que le chef de pôle n’ait pas accordé une attention particulière aux conditions dans lesquelles Mme A… accomplissait son travail après l’entretien téléphonique précité du
7 juillet 2020, il est constant que Mme A…, qui a indiqué de pas vouloir d’une modification de son périmètre d’activité ou d’un changement de service, s’est bornée à invoquer la difficulté du dossier qu’elle devait traiter le 6 juillet et n’a fait à aucun moment état d’une surcharge de travail compte tenu notamment de ses horaires réduits à raison de sa grossesse et de la difficulté objective de la tâche à accomplir. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’une discrimination, notamment indirecte, à raison de la grossesse de Mme A… ou de son état de santé, soit caractérisée. De même, en l’absence d’alerte adressée à sa hiérarchie, la charge de travail invoquée n’est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
11. Si Mme A… reproche également à sa hiérarchie de ne pas lui avoir donné de directives claires durant la période en cause et de ne pas avoir assuré un suivi régulier de ses dossiers, il résulte, au contraire, de l’instruction, qu’elle a eu des échanges réguliers sur l’avancement de ses dossiers, par courriel ou par téléphone, avec sa hiérarchie qui n’a jamais refusé de répondre à ses éventuelles sollicitations.
12. Mme A… se prévaut ensuite des conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 17 août 2020 auquel elle a été conviée par son chef de pôle et son chef de pôle adjoint, à l’occasion de son passage dans les locaux du service pour confier son ordinateur au service informatique pour réparation. Elle soutient que l’horaire lui a été imposé, au moment de la pause déjeuner, que l’entretien a été ponctué de remarques désobligeantes et infondées de son chef de pôle au sujet de la qualité de son travail et qu’elle a dû mettre fin à l’entretien dès lors que son état de santé lui imposait de se restaurer. Si Mme A… conteste l’affirmation du ministre selon laquelle le choix lui aurait été donné de procéder à cet entretien avant ou après la pause méridienne, le témoignage qu’elle produit d’une collègue ayant entendu son supérieur hiérarchique l’appeler pour cet entretien et qui l’a vue partir dans le bureau de son chef de pôle à 12h20 et revenir à 13h45, ne suffit pas à démontrer qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de demander que l’entretien intervienne après qu’elle ait pu se restaurer et que cela lui aurait été refusé. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de cet entretien adressé par le chef de pôle à sa hiérarchie par courrier électronique du 26 août 2020 et qui n’est contredit par aucune pièce du dossier, qu’il a été l’occasion pour le chef de pôle d’expliciter ses attentes et de rappeler à Mme A… qu’il lui appartenait d’informer sa hiérarchie si un dossier nécessitait un temps de recherche plus conséquent ou si son état de santé l’avait empêchée de le traiter dans des conditions satisfaisantes, sans qu’aucun des propos tenus à cette occasion n’excède les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique, en particulier s’agissant du contrôle et de la révision du travail de l’agent. Par suite, le contenu de l’entretien du 17 août 2020 ne fait apparaître aucun élément excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de cet entretien, ou les évènements antérieurs, ait causé, comme elle le prétend, l’hospitalisation de Mme A… le lendemain et son accouchement prématuré.
13. Par ailleurs, si Mme A… se plaint de la mention « grossesse pathologique » dans l’historique de ses absences pour la période du 18 au 27 août 2020 alors qu’elle était en réalité hospitalisée et soutient avoir dû demander à plusieurs reprises que cette mention soit rectifiée, elle ne précise pas quelle serait l’incidence de cette mention sur sa situation personnelle ou professionnelle.
14. S’agissant des problèmes informatiques rencontrés par Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que, comme elle le soutient, ses supérieurs hiérarchiques seraient à l’origine des dysfonctionnements de sa messagerie électronique et de l’impossibilité d’enregistrer ses documents professionnels sur un disque externe qui s’explique par des considérations de sécurité et de confidentialité.
15. Enfin, si Mme A… soutient qu’elle a eu de grandes difficultés à obtenir l’entretien de retour de congé maternité et l’entretien sur la partie bilan de l’année N-1, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 25 septembre 2020, en réponse au message de Mme A… au ton un peu inquiétant, son chef de pôle a pris de ses nouvelles et lui a proposé une entrevue à l’issue de son congé maternité « afin d’examiner toutes les solutions qui permettraient d’améliorer tes conditions de travail ». Par la suite, le 4 février 2021, à l’occasion de sa reprise de fonctions en télétravail, elle a reçu un appel de sa hiérarchie pour évoquer les conditions de cette reprise, cet entretien téléphonique pouvant être considéré comme constituant l’entretien de retour de congé maternité sollicité par Mme A…. S’agissant de l’entretien bilan, si la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une durée minimale de service effectif de 180 jours lui a d’abord été opposée à tort, il résulte de l’instruction que cette exigence interne à la DGFIP a été appliquée sans discrimination à tous les agents et que Mme A… a finalement pu bénéficier de son entretien bilan le 15 septembre 2021.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination à son égard. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Mme A… sont dépourvus de tout lien avec l’illégalité censurée par le jugement du tribunal administratif de Paris tenant à l’insuffisance de motivation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. La responsabilité de l’Etat ne saurait, dès lors, être engagée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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