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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 20VE01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2020, N° 1808341 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449674 |
Sur les parties
| Président : | M. BEAUJARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mohammed BOUZAR |
| Rapporteur public : | M. MET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Boulangerie Neuhauser a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de contribution additionnelle et de frais de gestion ainsi que des intérêts de retard auxquels la SA Boulangerie Neuhauser a été assujettie au titre des exercice clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 50 310 euros.
Par un jugement n° 1808341 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 13 janvier 2021, la SA Boulangerie Neuhauser, représentée par Me Lannemajou, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Boulangerie Neuhauser soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle n’était pas fondée à déduire les pénalités sur marchés de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts ;
– le plan comptable général, dans ses versions applicables aux années d’imposition concernées, impose uniquement le respect d’un plan de comptes de base dans lequel les pénalités sur marchés ne sont pas expressément visées et que le compte de « charges exceptionnelles » « 6711 – Pénalités sur marchés » relève simplement du système développé facultatif ; il y a lieu par conséquent de tenir compte de la nature et du contexte de son activité économique dont il se déduit qu’en l’espèce, les pénalités dont elle s’est acquittée devaient être comptabilisées dans le compte « 658 – charges diverses de gestion courante » ; cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article R. 123-92 du code de commerce, par la consultation réalisée à cette fin par le commissaire aux comptes de la société Avvens Audit et par deux bulletins de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (Bull. CNCC n° 6, mars 1986, et Bull. CNCC n° 166, juin 2012) ;
– en tout état de cause, les pénalités sur marchés en litige constituent une forme déguisée de ristourne ou de rabais imposés par les distributeurs en contrepartie de la conclusion d’accords commerciaux, qui étaient par suite déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette au calcul de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyen soulevés par la SA Boulangerie Neuhauser ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2021 à 12 heures 00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire, présenté par la SA Boulangerie Neuhauser, a été enregistré le 1er avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bouzar,
– et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Boulangerie Neuhauser, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Boulangerie Neuhauser, exerçait une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraîches. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015, l’administration fiscale a remis en cause la prise en compte des pénalités sur marchés dans la déduction de la valeur ajoutée à laquelle cette société avait procédé pour le calcul de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. La SA Boulangerie Neuhauser relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de contribution additionnelle et de frais de gestion ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 50 310 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) ». Et aux termes de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / -des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; / -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré / (…) / b) Et, d’autre part : / (…) / -les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Boulangerie Neuhauser a comptabilisé au titre de ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015 diverses sommes au compte 658 intitulé « charges diverses de gestion courante » devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, il est constant que ces sommes correspondent à des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon les règlements relatifs au plan comptable général des 29 avril 1999 et 5 juin 2014 alors en vigueur, être obligatoirement inscrites au compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles ou, en l’absence de présentation des comptes selon le système développé, au compte 671 dont il est une déclinaison. Ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, la SA Boulangerie Neuhauser ne saurait utilement se prévaloir du caractère facultatif de la présentation des comptes selon le système développé, qui ne constitue pas une règle comptable distincte des règlements relatifs au plan comptable général mais, au contraire, leur explicitation permettant précisément de rattacher ou non la catégorie d’éléments de la charge en cause à celle limitativement énumérée par les dispositions du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Dès lors que les normes comptables alors en vigueur, qui s’imposaient à la SA Boulangerie Neuhauser, rattachent les pénalités sur marchés au compte des « charges exceptionnelles », les pénalités dont s’est acquittées la SAS Boulangerie Neuhauser au titre des années considérées, qui ne peuvent dès lors être qualifiées de « charges de gestion courante » au sens des dispositions précitées du b) du 4 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, ne pouvaient être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il s’ensuit que l’appelante ne peut utilement invoquer la nature ou le contexte de son activité économique pour soutenir que les pénalités sur marchés en litige devaient être regardées comme des charges de gestion courante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-92 du code de commerce : « Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise ». La SA Boulangerie Neuhauser soutient que l’enregistrement comptable en charges de gestion courante de ses pénalités sur marchés pour les années en litige est conforme aux dispositions précitées du code de commerce. Toutefois, la société ne saurait utilement invoquer de telles dispositions, lesquelles au demeurant se bornent à prévoir la structure du compte de résultat, dès lors que les normes comptables dont l’application est obligatoire pour ces mêmes années prévoient l’enregistrement de ces charges en charges exceptionnelles.
5. En troisième lieu, si la SA Boulangerie Neuhauser invoque également les recommandations et observations adoptées le 24 juillet 2020 par l’autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situation établis à compter du 1er janvier 2020, ce document, en tout état de cause, se borne à mentionner que le classement des produits et charges exceptionnels dépend de leur nature et qu’en interprétant l’article R. 123-192 du code de commerce, il est possible d’inscrire en résultat exceptionnel des produits et charges qui sont par nature classés en exploitation. Ces recommandations ne prennent pas position sur l’imputation des pénalités en cause au compte 658 « charges diverses de gestion courante », de sorte qu’aucune conséquence ne peut en être tirée pour l’application des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
6. En quatrième lieu, la SA Boulangerie Neuhauser ne peut utilement invoquer la doctrine comptable issue de bulletins de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
7. En dernier lieu, pour l’application des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts cités au point 2 ci-dessus, les réductions sur ventes et les rabais, remises et ristournes, interprétés à la lumière des comptes 609 et 709 « rabais, remises, ristournes » du plan comptable général, s’entendent des avantages tarifaires consentis par les entreprises en vue de faciliter les ventes. En l’espèce, alors que les pénalités sur marchés ne sont pas acquittées de manière délibérée par une entreprise en amont de la livraison d’un produit ou de la prestation d’un service, mais le sont uniquement lorsqu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de ses clients, elles ne sauraient être regardées comme un avantage tarifaire consenti en vue de favoriser les ventes.
8. Il résulte de ce qui précède que la SA Boulangerie Neuhauser n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
9. L’Etat n’étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, les conclusions de la SA Boulangerie Neuhauser présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Boulangerie Neuhauser est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Boulangerie Neuhauser et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARDLe greffier,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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N° 20VE01954
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