Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024, N° 2008358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 178 067,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident du 20 juin 2017 dont il a été victime.
Par un jugement n° 2008358 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de La Courneuve à verser à M. C… la somme de 28 049,20 euros et a mis les frais d’expertise à la charge définitive de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 12 février 2025, M. C…, représenté par Me Cayla-Destrem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement contesté en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme totale de 199 907,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice fonctionnel temporaire subi justifie une indemnisation à hauteur de 11 407,20 euros, sur une base journalière fixée à 27 euros pour un préjudice de 100 % ;
- un déficit fonctionnel permanent de 30 % justifie une indemnisation à hauteur de 70 000 euros pour un homme âgé de quarante-quatre ans ;
- le préjudice d’agrément est établi et doit faire l’objet d’une indemnisation distincte du déficit fonctionnel permanent ; il justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son agent, en méconnaissance des dispositions de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; elle lui a confié des missions étrangères à ses fonctions ;
- le préjudice de perte de revenus et de gains professionnels s’élève à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de La Courneuve, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête de M. C… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires portant sur un montant supérieur à celui demandé en première instance sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice de carrière sont irrecevables dès lors que ce préjudice n’est pas mentionné dans la demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me De Almeida pour M. C… et de Me Lefebvre pour la commune de La Courneuve.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent territorial titulaire exerçant les fonctions d’agent local de médiation sociale au sein de la commune de La Courneuve a été victime d’une agression le 20 juin 2017, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, emportant notamment des préjudices physique et psychologique. La protection fonctionnelle lui a été accordée par arrêté du 28 juillet 2017. Par courrier du 12 mars 2020, M. C… a sollicité auprès de la commune de La Courneuve l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis et qu’il évaluait alors à la somme de 40 966,50 euros. Par décision du 23 juin 2020, le maire de La Courneuve a proposé à l’intéressé une allocation globale à hauteur de la somme de 12 479 euros et a rejeté le reste de sa demande indemnitaire. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a limité la condamnation de la commune à lui verser la somme de 28 049,20 euros en réparation des préjudices subis, alors qu’il demandait l’octroi d’une indemnité d’un montant global de 178 067,20 euros.
Sur la responsabilité pour faute :
2. D’une part, il y a lieu d’écarter l’argumentation de M. C… tirée de ce que la commune de La Courneuve aurait commis une faute en lui confiant, le jour de l’agression, des missions étrangères à ses fonctions et relevant de la compétence exclusive des forces de l’ordre par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en confiant à M. C… une mission relevant précisément de ses attributions, la commune de La Courneuve, qui ne disposait pas d’éléments permettant d’anticiper l’agression dont il a été victime, aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées du décret du 10 juin 1985.
5. M. C… n’est dès lors pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de La Courneuve.
Sur la responsabilité sans faute :
6. Il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que l’agression dont M. C… a été victime le 20 juin 2017 est un accident de service, ainsi que l’a reconnu la commune de La Courneuve par une décision du 26 mai 2021. Le requérant est donc fondé à demander à son employeur, à savoir la commune de La Courneuve, même en l’absence de faute de celle-ci, la réparation des préjudices personnels qu’il estime avoir subis en lien direct et certain avec cet accident de service.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… a été fixée au 27 septembre 2022. S’agissant de la période allant du 20 juin 2018 au 27 septembre 2022, le taux du déficit fonctionnel temporaire a été évalué à un taux de 10 % par les premiers juges, au regard notamment des soins qu’a nécessités l’état de santé de M. C… jusqu’à cette date. Les pièces versées dossier, en particulier le rapport du 7 avril 2023 du docteur B… D… retenant un taux d’invalidité de 30 %, ne permettent pas de considérer que ce taux devrait être évalué à 20 %, contrairement à ce que soutient M. C…. Par ailleurs, en retenant un taux journalier de 17 euros, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se référer au barème d’indemnisation des cours d’appel, ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise du 24 janvier 2020 et du 27 septembre 2022, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C… est compris entre 5 et 7 %. Le rapport médical établi le 7 avril 2023, à la demande de M. C…, par un médecin chargé de l’assister dans une procédure de contre-expertise, et qui fixe ce taux à 30 %, n’est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des précédents experts. Dans ces conditions, en allouant à M. C… une somme de 20 000 euros, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
9. En se bornant à produire une facture de septembre 2016 pour un abonnement à une salle de sport et des attestations de proches témoignant d’un changement de comportement, M. C… ne permet pas de caractériser un préjudice d’agrément justifiant une indemnisation distincte de celle accordée au titre des troubles dans les conditions d’existence liés à son déficit fonctionnel permanent.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 28 049,20 euros.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune La Courneuve, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de La Courneuve une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de La Courneuve.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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