Rejet 28 novembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2024, N° 2408481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539515 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêté, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2408481 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, et des pièces enregistrées les 1er août et 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408481 du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 30 mai 2005, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 10 septembre 2019 avec un visa de court séjour alors qu’il était âgé de quatorze ans. Le 16 juin 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêté. Par un jugement du 28 novembre 2024, dont il fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 30 mai 2005, est entré en France le 10 septembre 2019 avec un visa de court séjour. Il était alors âgé de quatorze ans. Célibataire et sans enfant, il invoque la présence en France de ses parents et de sa fratrie qui sont tous en situation irrégulière à l’exception de son père à qui un certificat de résidence algérien d’un an a été délivré le 17 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée. Dès son arrivée sur le territoire national, M. B… a poursuivi sa scolarité au collège Alexandre Dumas de Marseille en classes de 4ème et 3ème entre 2019 et 2021. Puis, il a continué en CAP (certificat d’aptitude professionnelle) au Lycée professionnel le Chatelier de Marseille. En septembre 2023, il a obtenu le CAP en réparation des carrosseries, et, en septembre 2024, le CAP peinture en carrosserie. Le 9 septembre 2024, il a été embauché en qualité de préparateur en tôlerie pour un contrat à durée indéterminée. Il fait donc preuve d’une intégration certaine, comme l’a notamment montré sa maîtrise de la langue française lors de l’audience du 14 octobre 2025. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… ne justifiait que de quatre ans de présence en France. Ainsi, les éléments exposés ci-dessus ne présentent pas un caractère suffisant pour permettre à M. B… de se prévaloir d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », et alors même que les circonstances ultérieures à la décision attaquée justifieraient le réexamen de sa situation par l’autorité administrative. Dès lors, le refus de son admission au séjour ne portait pas, à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
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