Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25MA01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 avril 2025, N° 2403531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403531 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 4 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lemos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Var ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur la consultation du site internet du ministère de la santé brésilien alors que le préfet du Var n’avait produit aucun élément en ce sens à l’appui de sa défense ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit ne pas pouvoir bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité brésilienne, demande l’annulation du jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. »
3. Alors que M. A… B… se prévalait en première instance de l’absence de disponibilité de son traitement au Brésil en produisant la liste des médicaments disponibles établie par le ministère de la santé de cet Etat, il était loisible aux juges de première instance, dans le cadre de leurs pouvoirs d’instruction, de vérifier cette allégation sans que cela constitue une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Dès lors, si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. A… B…, qui souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié au Brésil, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… reçoit un traitement par trithérapie Biktarvy et celui-ci produit en cause d’appel des attestations de trois pharmacies brésiliennes indiquant que ce traitement n’est pas distribué par le système de santé brésilien (SUS). Toutefois, M. A… B… n’établit pas comme il le soutient que ce traitement ne serait pas substituable, ni, par ailleurs, que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII, il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée au Brésil. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A… B… est entré sur le territoire en 2019 et qu’il aurait créé une entreprise dans le domaine de l’entretien corporel, ce dont, au demeurant, il ne justifie pas, ne saurait établir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa vie personnelle alors par ailleurs que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant le séjour à M. A… B… n’est pas entachée d’illégalité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que celle l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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