Rejet 2 octobre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23TL02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2104939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée à associé unique Berga Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 79 359 euros.
Par un jugement n° 2104939 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, la société Berga Sud, représentée par la SELARL Leyton Légal, demande à la cour :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les dépenses engagées au cours des exercices clos en 2018 et 2019 sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
2°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 79 359 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement n’a pas suffisamment approfondi son examen de la démarche expérimentale et la question des verrous auxquels était confronté son projet de recherches ;
- le projet de conduites d’études hydrogéologiques est éligible au crédit d’impôt recherche dès lors que la démarche de l’étude est adaptable selon les années et le territoire, et qu’il n’y a aucune standardisation de la méthode ;
- l’administration fiscale a méconnu les énonciations des paragraphes 10 et 250 de la documentation administrative fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ;
- une expertise judiciaire est utile pour constater l’éligibilité du projet au regard de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Berga Sud ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée à associé unique Berga Sud, qui intervient dans le secteur de la géologie, exerce une activité de recherche sur les aquifères, et a sollicité, au titre des années 2018, 2019 et 2020, le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 121 368 euros, correspondant aux dépenses engagées dans le cadre du projet « Conduites d’études hydrogéologiques pour l’acquisition de nouvelles connaissances sur divers aquifères ». La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution de la somme de 79 359 euros au titre du crédit d’impôt recherche des années 2018 et 2019. Elle fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté la requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du même code.
La société Berga Sud sollicite la prise en compte de dépenses de recherche exposées au titre du projet pluriannuel « Conduites d’études hydrogéologiques pour l’acquisition de nouvelles connaissances sur divers aquifères ». Il résulte de l’instruction que la société a réalisé des opérations de récoltes de données et procédé à des mesures pour lever, selon ses affirmations, le « verrou scientifique » constitué par l’absence de données pertinentes sur les territoires faisant l’objet d’études et par l’utilisation de méthodes inadaptées en matière de connaissance des aquifères. Si les études, qui consistent en des relevés de pluviométrie, de température et de mesures physico-chimiques, nécessitent une certaine technicité, la société Berga Sud n’établit pas que les travaux de recherche réalisés présenteraient l’un des caractères exigés par les dispositions précitées du code général des impôts, en particulier le caractère de recherches fondamentales ou appliquées. Le caractère novateur des méthodes utilisées n’est pas davantage établi. Il résulte de ce qui précède que le projet ne vise, en réalité, qu’à l’adaptation et à l’amélioration de techniques de récoltes de connaissances et de données déjà existantes et s’inscrit dans la continuité de l’activité normale de la profession d’hydrogéologue. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’éligibilité de ce projet au crédit d’impôt recherche, en considérant que les travaux en cause ne remplissaient les critères énoncés par les dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le moyen tiré de l’éligibilité du projet de la société Berga Sud au crédit d’impôt recherche doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
La décision de l’administration fiscale refusant de rembourser un crédit d’impôt recherche ne constituant ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement, la société Berga Sud n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ni, en tout état de cause, du guide du crédit d’impôt recherche publié par le ministère de la recherche ou le manuel de Frascati, édité par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Berga Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par la société Berga Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Berga Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée à associé unique Berga Sud et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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