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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2024, N° 2200353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant les décisions de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 4 mars et 21 juin 2019 portant, respectivement, suspension et retrait de son agrément d’assistante maternelle, et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200353 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à Mme B… une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, a mis à la charge de ce même département une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2024 et 7 février 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Journault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2024 en tant qu’il ne reconnaît pas la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône du fait de l’illégalité entachant la décision de la présidente du conseil départemental du 4 mars 2019 portant suspension de son agrément d’assistante maternelle, qu’il limite l’indemnité qui lui est due au titre de son préjudice moral à la somme de 2 500 euros et qu’il ne l’indemnise pas de ses autres préjudices ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 45 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité pour faute du département des Bouches-du-Rhône :
- elle a intérêt à contester l’appréciation du tribunal administratif de Marseille qui a considéré que l’illégalité de la décision portant suspension de son agrément d’assistante maternelle n’était pas susceptible d’engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ;
- en écartant la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône du fait de l’illégalité de cette décision de suspension, le tribunal administratif de Marseille a statué ultra petita ;
- sur l’erreur d’appréciation :
. c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu’elle n’établissait pas que la décision portant suspension de son agrément n’aurait pas pu être légalement prononcée dans le cadre d’une procédure régulière dès lors que cette décision procède d’une erreur de droit, les conditions prévues à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas remplies ;
. la période à prendre en compte pour apprécier ses préjudices ne court pas à compter du 21 juin 2019, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Marseille, mais à compter du 5 mars 2019, date de prise d’effet de la décision portant suspension ;
. les fautes commises par le département des Bouches-du-Rhône lui ont causé, à compter du 5 mars 2019, un préjudice financier, un préjudice moral, un préjudice professionnel et des troubles dans ses conditions d’existence ;
. c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que seul son préjudice moral était indemnisable et qu’il en a limité son indemnisation à 2 500 euros ;
Sur les préjudices directs :
- sur son préjudice financier :
. ce préjudice financier est constitué par la perte d’une chance certaine d’obtenir les revenus issus de l’exercice de la profession d’assistante maternelle pour lequel un agrément est nécessaire ;
. c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé de se reporter à l’année 2017 pour apprécier la réalité de ce préjudice ;
. le retrait de son agrément l’a obligée à renoncer à son métier dans le cadre duquel il lui était permis de garder son fils et donc à exposer des dépenses pour faire garder ce dernier ;
. son préjudice financier doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- son préjudice moral, son préjudice professionnel et ses troubles dans ses conditions d’existence étant établis, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu’il limite son indemnisation à son seul préjudice moral et qu’il a à tort évalué celui-ci à seulement 2 500 euros ;
- le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à lui verser la somme de 45 000 euros tous chefs de préjudice confondus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Lasalarie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille doit être confirmé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 23 janvier 2025, a été reportée au 10 février 2025, à 12 heures.
Le 2 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Journault, a produit une copie complète de la pièce jointe à sa requête, numérotée 40 et intitulée « Fiche de suivi des services départementaux », en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par la cour, le même jour, par application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 23 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Journault, a produit des pièces, en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par la cour, le 20 octobre 2025, par application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin qu’elle verse aux débats ses fiches de paie des mois de janvier et février 2019 ainsi que les contrats qu’elle avait souscrits et qui étaient en vigueur durant cette même période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lugagne Delpon, substituant Me Journault, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçait la profession d’assistance maternelle, à Vitrolles, après avoir été agréée par le département des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2014, pour l’accueil de trois puis de quatre enfants. Par une décision du 4 mars 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son agrément, à compter du 5 mars 2019, pour une durée de quatre mois, avant de le lui retirer, par une décision du 21 juin 2019. Le 21 septembre 2021, Mme B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions qui ont toutes deux été annulées par des jugements respectifs nos 1905332 et 1907182 du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2021, devenus définitifs. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette réclamation indemnitaire préalable par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet et Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, lequel a, par le jugement n° 2200353 du 21 mars 2024, condamné le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, mis à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. Mme B… relève appel de ce jugement du 21 mars 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il appartient au juge saisi d’une action en responsabilité contre une personne publique de s’assurer que les conditions d’engagement de la responsabilité de celle-ci sont remplies. Il résulte des écritures de première instance de Mme B… que celle-ci a sollicité la mise en jeu de la responsabilité pour faute du département des Bouches-du-Rhône du fait de l’illégalité des décisions de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 4 mars et 21 juin 2019 ayant respectivement prononcé la suspension de son agrément, à compter du 5 mars 2019, pour une durée de quatre mois, puis le retrait de celui-ci. En se prononçant sur le principe de la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône résultant de l’illégalité entachant la décision du 4 mars 2019, les premiers juges ont régulièrement exercé leur office, alors même que le département, en défense, n’avait pas contesté sa responsabilité s’agissant de l’illégalité de cette décision. Par ailleurs, ils ont également régulièrement statué dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis et non pas ultra petita.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué dans les limites de l’appel interjeté :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône du fait de l’illégalité entachant la décision portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En l’espèce, par son jugement n° 1905332 du 24 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 mars 2019 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme B…, pour une durée de quatre mois, et la décision du 23 avril 2019 portant rejet du recours gracieux présenté par cette dernière, motif pris que cette décision du 4 mars 2019 était entachée d’un vice de forme, faute d’être suffisamment motivée. Or, il résulte de l’instruction que cette suspension a été décidée suite à une plainte de la mère d’une fillette dont Mme B… avait eu la garde, cette enfant se plaignant d’attouchements sexuels de la part du père de l’appelante. Ainsi saisis d’une information préoccupante s’agissant de faits très graves pouvant avoir des interférences avec les enfants dont Mme B… continuait à avoir la charge et même constituer un risque pour ces derniers, il appartenait aux services du département des Bouches-du-Rhône de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour assurer en urgence la sécurité et la santé de ces enfants. Par conséquent, la même décision de suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… aurait pu être légalement prise si la décision avait été suffisamment motivée. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône du fait de l’illégalité entachant cette décision du 4 mars 2019.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par Mme B… du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de son agrément d’assistante maternelle :
Par le jugement attaqué, qui n’est critiqué sur ce point par aucune des parties, le tribunal administratif de Marseille a jugé que, la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2019 portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… ayant été annulée pour erreur d’appréciation, par un jugement n° 1907182 du 24 mars 2021, devenu définitif, cette illégalité était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône et à permettre à Mme B… d’obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de cette faute.
S’agissant du préjudice financier :
D’une part, pour fixer l’éventuelle indemnité due à Mme B…
A
, il convient de tenir compte du montant net des rémunérations dont elle a été privée compte tenu de l’impossibilité pour elle d’accueillir des enfants durant la seule période comprise entre le 21 juin 2019, date d’édiction de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant retrait de son agrément et le 24 mars 2021, date du jugement n° 1907182 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, sous déduction des autres revenus de remplacement qu’elle a pu percevoir durant cette même période. Ainsi que l’ont relevé à raison les premiers juges, la circonstance que Mme B… n’a pas demandé le renouvellement de son agrément qui prenait fin en octobre 2019 est à cet égard sans incidence dès lors qu’elle ne pouvait plus effectuer une telle démarche et qu’elle a perdu, en tout état de cause, une chance sérieuse de bénéficier d’un nouveau renouvellement de cet agrément et des revenus afférents à cette activité. Par ailleurs, ayant été en activité jusqu’au début de l’année 2019, l’appelante ne saurait soutenir que doivent être pris comme référence les revenus qu’elle a perçus en 2017. Or, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces versées aux débats par Mme B… en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la cour le 20 octobre 2025, que cette dernière ne démontre pas qu’elle aurait perçu, si son agrément ne lui avait pas été retiré, une rémunération supérieure aux sommes qui lui ont été effectivement versées par Pôle emploi puis par son employeur jusqu’au 24 mars 2021. L’appelante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’un préjudice matériel résultant de la perte de revenus professionnels.
D’autre part, comme les premiers juges l’ont à juste titre relevé au point 7 de leur jugement par des motifs qu’il convient d’adopter, l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive entachant la décision portant retrait de l’agrément de Mme B… et les frais de garderie de son fils qu’elle allègue avoir dû supporter n’est pas établie, alors, au surplus, que ceux-ci couvrent en partie une période où elle ne travaillait pas et que la garde de son enfant était décomptée du nombre d’enfants qu’elle était autorisée à accueillir.
S’agissant du préjudice professionnel :
Mme B… n’établit pas l’existence d’un préjudice professionnel dont elle persiste à faire état devant la cour sans précision, en particulier sur sa nature exacte.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Les premiers juges ont, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations produites par Mme B… et décrivant son état psychologique fortement dégradé, ainsi que du courrier de son médecin généraliste du 6 mars 2019 adressé à un confrère pour un suivi et un soutien psychologique, condamné le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 500 euros, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Si Mme B… estime le quantum de cette indemnité insuffisant, elle n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible de faire regarder comme erronée l’appréciation ainsi portée par les premiers juges au point 9 de leur jugement attaqué dont il convient d’adopter les motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais. Leurs conclusions respectives fondées sur les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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