Annulation 26 avril 2024
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 avril 2024, N° 2201231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, sur la demande n° PC02A20922E0011, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 1933, située au lieu-dit « Panganacciu » dans la commune de Peri, d’autre part l’arrêté du même jour par lequel ce préfet, sur la demande
n° PC02A20922E0012, a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant le même objet sur la parcelle voisine cadastrée section C n° 1931 et l’arrêté du même jour par lequel le préfet, sur la demande n° PC02A20922E0013, a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à Mme G… F…, un permis ayant le même objet sur la parcelle voisine cadastrée section C n° 1936.
Par un jugement n° 2201231 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces trois arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 22 juillet 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. F….
La ministre soutient que :
- en qualifiant de hameau la trentaine de maisons situées dans le lieu-dit « Panganacciu », le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement et a commis une erreur d’appréciation ;
- en tout état de cause, les projets en cause ne se situent pas dans la continuité de ce
lieu-dit.
Le 22 juillet 2024, la ministre informe la cour du décès le 11 mars 2024 de
M. E… F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, Mme B… F…, M. D… F…, M. C… F…, agissant en leurs qualités d’ayants droit de
M. E… F…, et Mme G… F…, représentés par Me Romani, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
19 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 20 avril 1976 portant classement de communes ou parties de communes en zone de montagne ;
- l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2022, M. E… F… a présenté deux demandes de permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles d’habitation de 125 mètres carrés (m²) de surface de plancher chacune, sur les parcelles cadastrées section C n° 1931 et n° 1933 et situées lieu-dit Panganacciu sur la commune de Péri. Le même jour, il a présenté avec
Mme G… F… une demande de permis de construire portant sur un projet identique aux précédents, sur la parcelle cadastrée section C n° 1936. Par trois arrêtés du 31 août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ces demandes au motif du non-respect des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 26 avril 2024, dont la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel, le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. F…, a annulé ces trois arrêtés de refus.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (…) » et aux termes de l’article L. 122-5 du même chapitre de ce code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Enfin, l’article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l’article
L. 122-5-1 sont pris en compte « Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et, d’autre part, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. Le PADDUC précise également que la continuité avec ces formes d’urbanisation existante doit être appréciée en fonction de trois critères : la contiguïté, le respect de la forme urbaine existante et la connexion avec celle-ci.
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal pour annuler les refus en litige :
Pour refuser de délivrer à M. F… les trois permis de construire sollicités, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, compétent en application des dispositions du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 422-2 de ce code dès lors que la commune de Péri est dépourvue de tout document d’urbanisme, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les projets en cause se situent dans un secteur d’urbanisation diffuse sans continuité avec un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du même code. Pour annuler ces trois décisions de refus, le tribunal a considéré que les projets s’implantent en continuité avec un hameau au sens de ces dispositions telles que précisées par le PADDUC.
Or, en premier lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapprochement des clichés photographiques aériens et des extraits cadastraux, utilement conforté par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr., que les constructions présentes lieu-dit Panganacciu, au nombre d’une cinquantaine, sont constituées par des maisons individuelles d’habitation, desservies par une voie communale ainsi que les réseaux publics, mais sont dépourvues d’espaces publics et n’ont qu’une vocation de logement. Ainsi, malgré la taille modeste des parcelles d’assiette de ces constructions, et leur densité au sein de l’ensemble délimité par la voie publique, ce dernier ne peut être considéré comme un hameau au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.
En second lieu et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles en cause sont distantes, pour l’une d’entre elles, de moins de 40 mètres de la construction la plus proche, elles relèvent toutes, compte tenu de la présence d’une voie communale qui dessert les constructions du lieu-dit ainsi que de leur localisation en contrebas de celles-ci, d’un compartiment distinct et nettement moins bâti, dont les constructions sont implantées à l’égard des terrains en cause sans solution de continuité. Par suite, et alors que les parcelles d’assiette des projets litigieux présentent des superficies plus importantes que celles des terrains construits les plus proches, ces projets constituent une urbanisation à réaliser sans continuité avec les constructions du lieu-dit Panganacciu, dont les intimés ne soutiennent d’ailleurs pas qu’elles constitueraient un bourg, un village ou un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est donc fondée à soutenir que c’est à tort que pour annuler les arrêtés refusant à M. F… des permis de construire, le tribunal administratif de Bastia a considéré que les projets correspondants respectent le principe d’urbanisation en continuité avec l’existant posé par ces dispositions.
Néanmoins il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de première instance et d’appel articulés contre les refus de permis de construire en litige.
Mais, d’une part, si les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, elles ne peuvent faire obstacle à ce que l’autorité saisie d’une telle demande l’examine au regard des dispositions législatives relatives aux zones de montagne et de leurs modalités d’application posées par le PADDUC dont le contenu n’a pas été modifié au cours de cette période. Par suite la circonstance que M. F… avait obtenu le 12 décembre 2019 un certificat d’urbanisme positif est sans incidence sur la légalité du motif pour lequel le préfet de Corse a refusé de lui délivrer les permis de construire par les arrêtés en litige. Il en va de même de la décision de non-opposition tacite à la « déclaration préalable de division foncière », née le 3 septembre 2021 dès lors que les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne constituent pas des dispositions nouvelles contre l’application desquelles l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme garantit le bénéficiaire d’une telle décision de non-opposition pendant une durée de cinq ans suivant cette décision.
D’autre part, l’avis favorable du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud et l’avis favorable du maire de Péri, lesquels ne lient pas le préfet compétent pour statuer dans cette commune sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, et l’autorisation de défrichement du 14 juin 2022, qui en tout état de cause relève d’une législation distincte, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondée à soutenir que c’est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a annulé les trois arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 31 août 2022. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. E… F… devant le tribunal administratif de Bastia.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme F… et MM. F…, ayants droit de
M. E… F…, décédé, ainsi que par Mme G… F…, et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
DéCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2201231 rendu le 26 avril 2024 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2
:
La demande présentée par M. E… F… devant le tribunal administratif de Bastia, et les conclusions d’appel de Mme B… F…, M. D… F…, et
M. C… F…, agissant en leurs qualités d’ayants droit de M. E… F…, et de
Mme G… F…, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent arrêt sera notifié au ministre de la ville et du logement, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme B… F…, M. D… F…, et M. C… F…, agissant en leurs qualités d’ayants droit de M. E… F…, et
à Mme G… F….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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