Rejet 16 mai 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2024, N° 2105446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de formation professionnelle Formalliance, l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur (AMIFORM PACA), l’association médicale indépendante de formation (AMIFORM) et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à les indemniser des préjudices subis en raison de fautes commises par celle-ci dans l’exercice de ses missions.
Par un jugement n° 2105446 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM PACA, de l’AMIFORM et de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 13 juin 2025, l’association de formation professionnelle Formalliance, l’AMIFORM PACA, l’AMIFORM et le docteur (Dr) A… C…, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105446 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner l’ANDPC à verser à M. C… la somme de 5 000 euros, à l’AMIFORM PACA la somme de 36 575 euros, à l’AMIFORM la somme de 73 150 euros, et à l’association de formation professionnelle Formalliance la somme de 47 025 euros, en réparation de leurs préjudices, et d’assortir le montant de chacune de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020, avec capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l’ANDPC la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable ;
- l’ANDPC a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité dès lors, d’une part, qu’elle a porté atteinte au principe d’égalité et au principe de non-discrimination, et que les faits reprochés démontrent une situation de conflit d’intérêts qui touche certains membres du conseil de gestion de l’ANDPC ainsi qu’un comportement pouvant être qualifié de favoritisme ;
- la directrice de l’ANDPC a personnellement manqué aux obligations imposées aux hauts fonctionnaires par la loi du 13 juillet 1983 et la charte éthique du développement professionnel continu ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de l’Agence à verser aux trois organismes la somme totale de 156 750 euros en réparation de leur préjudice financier et au Dr C… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2025, l’ANDPC, représentée par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel ne comporte pas de moyen de critique du jugement, de sorte que, méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable ;
- les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;
- les préjudices allégués, dépourvus de tout lien de causalité avec le fait générateur, ne sont pas certains.
Un courrier du 15 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Méot, substituant Mes Vidal et Choley, représentant l’association de formation professionnelle Formalliance, l’association AMIFORM, l’association AMIFORM PACA et M. C…,
- et les observations de Me Gonzalez, représentant l’ANDPC.
Considérant ce qui suit :
1. L’AMIFORM, l’AMIFORM PACA et l’association de formation professionnelle Formalliance, ayant toutes comme président en exercice le Dr C…, sont enregistrées auprès de l’ANDPC et proposent des actions de formation à destination des professionnels de santé. Par courrier du 17 avril 2020, ces organismes et leur président ont saisi l’ANDPC d’une demande tendant à ce qu’ils soient indemnisés de préjudices qu’ils imputent à des fautes commises par l’Agence dans l’exercice de ses missions. Une décision implicite de rejet de cette demande étant née par l’effet du silence gardé pendant deux mois par l’Agence à compter de sa réception, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 16 mai 2024 dont il est relevé appel, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ANDPC à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 1er octobre 2019, l’ANDPC a communiqué au Dr C… un message d’alerte, dont il est constant qu’il a été adressé à l’ensemble des organismes de développement professionnel continu agréés ainsi qu’aux professionnels de santé concernés, aux termes duquel, en raison du niveau de consommation des crédits disponibles au titre de l’année 2019 pour les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes et pédicures-podologues, seuls les professionnels non encore inscrits à une action de DPC auprès de l’Agence pour l’année 2019 pourraient prétendre à la prise en charge de leurs frais au titre d’une inscription d’ici la fin de l’année, le message précisant par ailleurs que toute demande d’inscription réalisée avant la mise en place de ces nouvelles mesures, y compris pour des actions de DPC débutant après le 1er octobre 2019, sera prise en charge dans les conditions initialement prévues. Si, ainsi que le soutiennent les appelants, par des courriels antérieurs des 23, 26 et 27 septembre 2019, le syndicat MG France, pour le compte de son organisme de formation MG Form, et « EVOLUTIS DPC », organisme de formation du syndicat CSMF, ont invité leurs destinataires à déposer des demandes d’inscription pour les formations de fin d’année, et que les deux courriels de l’organisme « EVOLUTIS DPC » fixent une date limite au 30 septembre 2019 pour l’un, et au 1er octobre 2019 pour l’autre, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est établi que ces dates ne correspondraient pas à celles qui avaient été initialement fixées lors de la publication sur le site internet de l’Agence des actions qu’énumèrent ces courriels. La même constatation peut être effectuée pour le courriel expédié par MG France le 23 septembre 2019, qui incite ses membres à s’inscrire aux formations du dernier trimestre avant le 30 septembre, en prenant soin de rappeler qu’au titre des précédentes années, la fermeture des inscriptions ANDPC s’était produite au début du dernier trimestre et invitant, de ce fait, ses destinataires à ne pas se laisser surprendre. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les trois courriels précités démontreraient que les syndicats MG France et CSMF, dont les membres siègent à l’ANDPC, ainsi que leurs organismes de formation, auraient bénéficié d’informations avant le 1er octobre 2019, les requérants n’établissent ni la rupture d’égalité et la discrimination alléguées, ni, par voie de conséquence, l’existence d’un délit de favoritisme ou d’une situation de conflit d’intérêts, dont l’appréciation relève du juge administratif saisi d’une action en responsabilité contre une personne publique, et pas davantage un manquement, par la directrice générale de l’Agence, à son obligation d’exercer ses fonctions avec impartialité, indépendance et intégrité.
3. Au surplus, les requérants, qui n’établissent pas avoir été empêchés de déposer des actions de formation du fait des restrictions imposées par l’Agence à compter du 1er octobre 2019, ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à justifier la réalité des 150 demandes d’inscription qu’ils n’auraient pu satisfaire, correspondant aux pertes financières alléguées pour un montant total de 156 750 euros. Ce faisant, le préjudice financier allégué, de même que le préjudice moral qu’aurait subi le Dr C…, ne sont pas établis.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’ANDPC n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de l’ANDPC au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM PACA, de l’AMIFORM et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les appelants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l’ANDPC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de formation professionnelle Formalliance, à l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association médicale indépendante de formation, à M. A… C…, et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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