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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2024, N° 2202593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Manosque l’a admise à la retraite pour invalidité, à compter du 19 février 2021, et l’a, à cette même date, radiée des effectifs, en deuxième lieu, d’enjoindre à ce CCAS de procéder à son reclassement sur un poste adapté, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en troisième lieu, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable, en quatrième lieu, de condamner le CCAS de Manosque à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du président de cet établissement public du 26 octobre 2016 portant admission à la retraite, et, en cinquième et dernier lieu, de mettre à la charge du même CCAS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202593 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CCAS de Manosque à verser à Mme C… une somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Bechelen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du président du CCAS de Manosque du 10 septembre 2021 et d’enjoindre à ce CCAS de procéder à son reclassement sur un poste adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner le CCAS de Manosque à lui verser cette somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 26 octobre 2016 mentionnée ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de sa réclamation indemnitaire préalable du 19 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Manosque la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021, le CCAS de Manosque n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- s’agissant de ses conclusions indemnitaires :
. l’absence de reclassement lui a causé de nombreux préjudices : une perte de confiance en son employeur, un développement de carrière et d’épanouissement personnel stoppé, une dépression continue depuis son absence de reclassement professionnel et des difficultés administratives ;
. il sera fait une juste estimation de l’ensemble de ses préjudices en condamnant le CCAS de Manosque à lui verser une somme de 30 000 euros.
La procédure a été régulièrement communiquée au CCAS de Manosque qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bechelen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée, à compter du 31 octobre 2005, par le CCAS de Manosque en qualité d’aide à domicile. Le 1er janvier 2010, elle a été titularisée dans le grade d’agent social de 2ème classe. Le 26 août 2010, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Elle a alors été placée en congé de maladie. S’en sont suivies des périodes au cours desquelles Mme C… a alterné des reprises d’activité avec mi-temps thérapeutique et de nouveaux placements en congé de maladie. A la suite de l’avis du comité médical départemental du 7 mai 2015, Mme C… a été placée en disponibilité d’office à compter du 4 mars 2015. Par un arrêté du 26 octobre 2016, pris après avis tant du comité médical départemental du 7 janvier 2016 que de la commission de réforme du 21 janvier 2016, le président du CCAS de Manosque a admis Mme C… à la retraite à compter du 22 janvier 2016 et l’a, à cette même date, radiée des effectifs. Par un jugement n° 1700752 du 17 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 26 octobre 2016 et enjoint au CCAS de procéder à la reconstitution juridique de la carrière de Mme C… et d’examiner la possibilité d’une réintégration effective dans un délai de deux mois. Le 16 juin 2020, Mme C… a adressé au CCAS de Manosque une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité entachant cet arrêté. Sans réponse expresse, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant non seulement à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du CCAS de Manosque sur cette réclamation indemnitaire préalable et à la condamnation du CCAS à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le président du CCAS l’a admise à la retraite à compter du 19 février 2021, et l’a, à cette même date, radiée des effectifs. Par le jugement n° 2202593 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CCAS de Manosque à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme C… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de ce jugement en tant qu’il a limité la condamnation du CCAS de Manosque au versement de cette somme et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du président du CCAS de Manosque du 10 septembre 2021 et les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3. / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
Au cas particulier, Mme C…, qui était inapte à ses fonctions d’aide à la personne, soutient que le CCAS de Manosque n’a pas recherché effectivement à la reclasser. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l’intimé ne produit pas l’organigramme de ses services relatif à l’année 2020 et que celui de 2021, bien que versé aux débats, ne précise pas le nom des membres du personnel et ne permet ainsi pas de déterminer le nombre des arrivées et des départs du service depuis 2019, l’appelante ne conteste pas sérieusement que le CCAS de Manosque, qui, devant les premiers juges, faisait valoir qu’il ne disposait pas de poste de travail autre que celui d’aide à domicile et produisait à cet effet les organigrammes de la structure de 2018, 2019 et 2021 ainsi que les délibérations de son conseil d’administration afférentes aux créations de postes sur cette même période. En outre, il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Manosque justifie avoir effectué, en vue de chercher un nouvel emploi à Mme C…, des démarches auprès de différentes structures, y compris auprès de la commune de Manosque, des communes environnantes et de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération, dont aucune n’a abouti. Dans ces circonstances, Mme C… ne peut, en outre, reprocher, sans au demeurant davantage de précision, au CCAS de Manosque de ne pas avoir saisi le centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement à laquelle elle avait pourtant droit conformément aux dispositions de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le CCAS de Manosque doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de moyen de recherche de possibilités de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du président du CCAS de Manosque du 10 septembre 2021 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, accessoires à celles-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il limite l’indemnité réparatrice allouée à Mme C… à la somme de 1 500 euros :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du CCAS de Manosque sur la réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme C… a eu pour seul effet de lier le contentieux, ce dont il résulte que l’appelante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’elle réclame.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 1700752 du 17 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du CCAS du 26 octobre 2016 admettant Mme C… à la retraite à compter du 22 janvier 2016 au motif que le CCAS de Manosque avait méconnu son obligation de reclassement. Les premiers juges en ont exactement déduit, dans leur jugement attaqué du 27 juin 2024, que cette illégalité était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de ce CCAS et à permettre à Mme C… d’obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de cette faute. A cet égard, les premiers juges ont estimé qu’à supposer que Mme C… ait entendu solliciter la condamnation du CCAS de Manosque à réparer son préjudice financier, elle ne produisait aucun élément de nature à établir celui-ci et qu’il serait fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée et en lien direct avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 26 octobre 2016 en lui allouant une somme de 1 500 euros. A l’appui de la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il limite la condamnation du CCAS de Manosque au versement de cette somme et sollicite de la Cour la fixation d’une indemnité d’un montant total de 30 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, soit, d’après ses écritures, une perte de confiance en son employeur, un développement de carrière et d’épanouissement personnel stoppé, une dépression continue depuis son absence de reclassement professionnel et des difficultés administratives. Toutefois, en se bornant à produire la fiche de présentation d’un médicament antidépresseur extrait d’un site Internet, Mme C… n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible de faire regarder comme erronée l’appréciation ainsi portée par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement attaqué dont il convient d’adopter les motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé l’indemnité réparatrice qui lui est due à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Le CCAS de Manosque n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… tendant à l’application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Simon Bechelen et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Manosque.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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