Rejet 16 mai 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2024, N° 2105454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de formation professionnelle Formalliance et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à leur verser la somme totale de 30 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estiment avoir subis en raison du refus de prise en charge de la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14521800002 intitulée « Aptitude cardiovasculaire au sport ».
Par un jugement n° 2105454 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 13 juin 2025, l’association de formation professionnelle Formalliance et M. C…, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105454 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner l’ANDPC à verser à M. C… la somme de 10 000 euros et à l’association de formation professionnelle Formalliance la somme de 20 400 euros en réparation de leurs préjudices, et d’assortir le montant de chacune de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du 19 août 2020, avec capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l’ANDPC la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable, de même que leur demande de première instance ;
- la décision du 13 septembre 2018 par laquelle l’ANDPC a refusé de procéder au paiement de l’action « Aptitude cardiovasculaire au sport » est entachée d’illégalités dès lors, d’une part, que l’agence a modifié de manière arbitraire le délai d’analyse des sessions, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et constitue un détournement de pouvoir, d’autre part, qu’elle repose sur l’exercice d’un contrôle a priori dépourvu de tout fondement juridique, et, enfin, qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un dysfonctionnement général de l’ANDPC;
- l’illégalité de la décision du 13 septembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ANDPC ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de l’agence à verser au docteur (Dr) C… la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation, et à l’association de formation professionnelle Formalliance la somme de 20 400 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation, et de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2025, l’ANDPC, représentée par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel ne comporte pas de moyen de critique du jugement, de sorte que, méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable ;
- la demande de première instance, enregistrée au-delà du délai raisonnable d’un an posé par la jurisprudence « Czabaj », était irrecevable ;
- la décision du 13 septembre 2018 n’est pas illégale ;
- les préjudices allégués, dépourvus de tout lien de causalité avec le fait générateur, ne sont pas certains.
Un courrier du 15 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Méot, substituant Mes Vidal et Choley, représentant l’association de formation professionnelle Formalliance et M. C…,
- et les observations de Me Gonzalez, représentant l’ANDPC.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de formation professionnelle Formalliance, ayant comme président en exercice le Dr C…, est enregistrée auprès de l’ANDPC et propose des actions de formation à destination des professionnels de santé. Par décision du 13 septembre 2018, la directrice générale de l’agence a refusé la prise en charge de la session n° 1 de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14521800002 intitulée « Aptitude cardiovasculaire au sport » assurée par l’association de formation professionnelle Formalliance. Estimant cette décision illégale, cet organisme de formation et son président ont saisi l’ANDPC d’une demande indemnitaire par courrier du 19 août 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande étant née par l’effet du silence gardé pendant deux mois par l’agence à compter de sa réception, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 16 mai 2024 dont il est relevé appel dans la présente instance, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ANDPC à les indemniser des préjudices qu’ils estiment imputables à l’illégalité fautive commise par celle-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique :
« Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu ». Et aux termes de l’article L. 4021-7 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles : / 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ; / 2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ; / 3° L’Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ; / 4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes ».
3. Il résulte en outre de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 8 juillet 2016 pris pour l’application des dispositions citées au point précédent, que l’ANDPC a notamment pour mission de : « 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé (…) », ce qui inclut en particulier, dans les conditions que ces dispositions précisent, l’évaluation des organismes et structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu et l’évaluation de la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique. Elle a également pour mission de : « 2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions » que ces dispositions énumèrent, parmi lesquelles la convention, mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine. Le I de l’article R. 4021-22 du code de la santé publique dispose de même que : « L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 : / 1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles (…) L. 162-16-1 (…) du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ANDPC a pour mission d’assurer le pilotage et de contribuer à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice, et qu’elle exerce le contrôle de ce dispositif. Dès lors que l’agence ne saurait légalement contribuer au financement d’actions de développement professionnel continu qui ne s’inscriraient pas dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, il lui appartient de procéder au contrôle des actions déposées sur son site internet avant même leur publication et mises à disposition des professionnels de santé.
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, par laquelle la directrice générale de l’ANDPC a refusé la prise en charge de la session n° 1 de l’action de DPC n° 14521800002, est motivée par la circonstance que cette session a été assurée avant même la validation de l’action le 7 mai 2018 et sa publication sur le site internet de l’agence au terme du contrôle réalisé dans les conditions exposées au point précédent. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que cette décision serait privée de base légale en l’absence de fondement juridique au contrôle exercé par l’agence, les appelants n’établissent pas qu’elle serait entachée d’illégalité pour ce motif.
6. En deuxième lieu, s’il résulte des « Règles de gestion pour les organismes de développement professionnel continu », mises à disposition de ces organismes sur le site internet de l’ANDPC, que les actions de DPC sont vérifiées par les services de l’agence dans un délai de trois jours ouvrés suivant leur dépôt sur le site internet, cette dernière fait valoir, sans être contredite, qu’une communication publiée le 8 novembre 2017 a précisé que ce délai peut être dépassé dès lors qu’en cas de doute, l’agence sollicite l’avis des commissions scientifiques indépendantes. En outre, et en tout état de cause, le non-respect éventuel du délai d’instruction de soixante-douze heures institué par les règles de gestion, qui n’est pas prescrit à peine de nullité, ne saurait, par lui-même, entacher d’illégalité la décision par laquelle l’ANDPC refuse d’assurer la prise en charge financière d’une session de formation au titre d’une action déposée sur son site par un organisme de formation sans validation et publication préalables. Par suite, les requérants n’établissent pas que, par l’effet du non-respect allégué du délai d’instruction de soixante-douze heures, la décision du 13 septembre 2018 serait entachée d’une illégalité fautive résultant d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique ainsi que d’un détournement de pouvoir.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 13 septembre 2018 s’inscrit dans le cadre d’un dysfonctionnement général de l’ANDPC est sans aucune influence sur sa légalité.
8. Par suite, les appelants n’établissent pas que la décision du 13 septembre 2018 est entachée d’une illégalité fautive.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ANDPC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 1 500 euros à verser à l’ANDPC sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les appelants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l’ANDPC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de formation professionnelle Formalliance, à M. A… C…, et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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