Rejet 16 mai 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2024, N° 2202013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de formation professionnelle Formalliance, l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur (AMIFORM PACA), l’association médicale indépendante de formation (AMIFORM) et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à les indemniser des préjudices subis en raison de fautes commises par celle-ci dans l’exercice de ses missions.
Par un jugement n° 2202013 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM PACA, de l’AMIFORM et de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 13 juin 2025, l’association de formation professionnelle Formalliance, l’AMIFORM PACA, l’AMIFORM et M. A… C…, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202013 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner l’ANDPC à verser à M. C… la somme de 3 000 euros, à l’AMIFORM PACA la somme de 285 600 euros, à l’AMIFORM la somme de 153 400 euros, et à l’association de formation professionnelle Formalliance la somme de 149 300 euros, en réparation de leurs préjudices, et d’assortir le montant de chacune de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du 15 décembre 2021, avec capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l’ANDPC la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun d’entre eux application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance ainsi que la requête d’appel sont recevables ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande indemnitaire fondée sur des faits de diffamation, peu importe que les faits reprochés puissent revêtir un caractère pénal en parallèle ;
- l’ANDPC a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité dès lors qu’en méconnaissance du devoir de réserve, un courriel injurieux et diffamatoire du 18 octobre 2021 a été adressé aux professionnels de santé, et qu’il a été porté atteinte à leurs honneur et considération ;
- l’ANDPC n’a pas été en mesure d’apporter des garanties en matière de protection des données personnelles, et a méconnu le règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation d’informer sans délai la CNIL ;
- la communication du 18 octobre 2021 révèle également une faute de gestion extrêmement grave qui ne fait que démontrer les manquements et dysfonctionnements de l’Agence ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de l’Agence à verser la somme de 3 000 euros à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice de réputation et d’image, et les sommes de 150 400 euros à l’AMIFORM, 282 600 euros à l’AMIFORM PACA, et 146 300 à l’association de formation professionnelle Formalliance au titre du préjudice matériel subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2025, l’ANDPC, représentée par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel ne comporte pas de moyen de critique du jugement, de sorte que, méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable ;
- aucune infraction pénale n’a été commise et les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;
- les préjudices allégués, dépourvus de tout lien de causalité avec les faits générateurs, ne sont pas certains.
Un courrier du 15 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Méot, substituant Mes Vidal et Choley, représentant l’association de formation professionnelle Formalliance, l’association AMIFORM, l’association AMIFORM PACA et M. C…,
- et les observations de Me Gonzalez, représentant l’ANDPC.
Considérant ce qui suit :
1. L’AMIFORM, l’AMIFORM PACA et l’association de formation professionnelle Formalliance, ayant toutes comme président en exercice le Dr C…, sont enregistrées auprès de l’ANDPC et proposent des actions de formation à destination des professionnels de santé. Par courrier du 15 novembre 2021, ces organismes et leur président ont saisi l’ANDPC d’une demande tendant à ce qu’ils soient indemnisés de préjudices qu’ils imputent à des fautes commises par l’Agence dans l’exercice de ses missions. Cette demande ayant été rejetée par lettre de la directrice générale de l’ANDPC du 24 janvier 2022, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 16 mai 2024 dont il est relevé appel, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ANDPC à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de plusieurs signalements opérés par des professionnels de santé au cours de l’année 2021, l’ANDPC a procédé à des mesures d’investigation et de sécurisation de son site internet qui ont révélé l’existence de manœuvres ayant permis l’inscription de professionnels de santé, non éligibles au DPC, à des actions de formation publiées, au moyen d’une modification manuelle de leur mode d’exercice sur leur compte de professionnel, par détournement des fonctionnalités de la plateforme dédiée. Ainsi qu’elle l’a fait valoir en première instance, en dépit des fortes suspicions qui reposent sur un organisme de DPC au profit duquel un nombre important d’inscriptions a été opéré consécutivement à ces modifications frauduleuses du statut de professionnels de santé, l’Agence n’a pas été en mesure d’identifier l’ensemble des auteurs de tels faits. Elle a néanmoins déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil, qui a ouvert une enquête confiée à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, et déposé auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une notification initiale de violation de données à caractère personnel le 9 décembre 2021. En outre, dès le 18 octobre 2021, l’Agence a communiqué à l’ensemble des professionnels de santé concernés et aux organismes de DPC agréés un message d’alerte intitulé « Introduction frauduleuse dans le système d’information de l’Agence » afin de les informer des faits précédemment exposés, de la resynchronisation en cours de tous les comptes de professionnels concernés, dont les prises en charge au titre du DPC seraient refusées, et de les sensibiliser aux risques encourus sur le plan pénal.
3. En premier lieu, outre qu’il n’est nullement établi que l’ANDPC aurait diffusé ce message d’alerte sur différents réseaux sociaux, celui-ci, qui ne vise aucune personne ni entité déterminée, ne saurait être regardé, tant par son contenu que sa tonalité, comme étant de nature diffamatoire ou injurieuse, caractères dont l’appréciation relève du juge administratif saisi d’une action en responsabilité contre une personne publique. De plus, alors que l’Agence a fait valoir en première instance qu’il existe 2 627 organismes de DPC enregistrés auprès de ses services, un tel message ne pouvait permettre d’identifier les trois associations requérantes présidées par le Dr C… comme étant nécessairement visées par l’Agence. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que, par l’effet de ce courriel, l’ANDPC aurait porté atteinte à leur réputation, à leur honneur et à leur image.
4. En deuxième lieu, à supposer même que l’ANDPC aurait tardé à alerter la CNIL quant à l’existence d’une violation de données personnelles, les appelants n’établissent pas en quoi une telle circonstance serait à l’origine directe d’un préjudice au titre duquel ils seraient fondés à demander une indemnisation.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le courriel du 18 octobre 2021, qui ne manifeste nullement une violation du devoir de réserve par son auteur, au demeurant non identifié, aurait pour seul objectif de masquer les propres dysfonctionnements de l’ANDPC.
6. Enfin, et au surplus, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité des fermetures de financement d’activité alléguées, sur deux mois en 2017 et trois mois en 2018, et le lien de causalité avec les fautes reprochées à l’Agence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en première instance et en appel et l’exception de prescription de l’action opposée en première instance par l’ANDPC, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’ANDPC n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de l’ANDPC au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM PACA, de l’AMIFORM et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les appelants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l’ANDPC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de formation professionnelle Formalliance, à l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association médicale indépendante de formation, à M. A… C…, et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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