Rejet 28 mai 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mai 2025, N° 2500043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500043 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lagardère, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire ne mentionne pas sa durée de présence en France et est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Lagardère, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-tunisien susvisé et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment celles de l’article L. 435-1, ainsi que la demande de titre de séjour de M. B…, mentionne son identité, sa date de naissance et sa nationalité, que celui-ci allègue être entré en France en septembre 2014 sans en apporter la preuve, ni démontrer la régularité de cette entrée, qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à la suite d’un première demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 7 janvier 2020 et n’a pas satisfait à cette obligation. Il mentionne également, d’une part, eu égard à l’article 3 de cet accord, qu’il ressort de l’instruction du dossier que les documents présentés, identiques à ceux produits à l’appui de sa précédente demande, sont peu nombreux et dénués de force probante, en ne permettant pas d’attester de sa présence et de son entrée régulières sur le territoire et, d’autre part, que l’appréciation de sa situation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, eu égard à la circonstance que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne permet pas de justifier la délivrance du titre de séjour sollicité, ni de s’opposer à une mesure d’éloignement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du Var a procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Si M. B…, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient être présent sur le territoire français depuis l’année 2014, les justificatifs produits à l’instance, en particulier ses bulletins de salaires en qualité d’aide à domicile, ne démontrent une présence continue que, au mieux, depuis l’année 2018. Hormis cette activité, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, les attestations de connaissance qu’il produit étant peu circonstanciées, et il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant. Si l’une de ses sœurs réside régulièrement en France, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour daté du 12 juin 2023 qu’il a déposé en préfecture que ses parents et les trois autres membres de sa fratrie vivent en Tunisie, où il n’est, dès lors, pas dépourvu d’attaches familiales, et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si M. B… justifie être employé en qualité d’aide à domicile chez une personne handicapée, laquelle l’héberge par ailleurs à titre gracieux, depuis le mois d’octobre 2018, cette circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu également des circonstances relevées au point 4 et du nombre d’heures travaillées, qui s’établissent de 50 ou 60 heures à 150 heures par mois, que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur sa demande de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ne sont pas fondés. Il ne peut dès lors exciper de l’illégalité de cette décision pour soutenir que celles l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont illégales.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l’interdiction de retour dont est assorti l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire n’est pas motivée au regard des critères d’appréciation fixé par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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