Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2201488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à supprimer deux ralentisseurs implantés sur la route départementale n° 952, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201488 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au département du Var de faire procéder à la démolition des deux ralentisseurs situés sur la route départementale n° 952, à proximité de l’habitation de M. et de Mme D…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 24MA02377, le département du Var, représenté par Me Marchesini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit, dès lors qu’il a fait droit à une demande qui était tardive, car présentée au-delà du délai raisonnable de recours, que ses auteurs ne justifient pas d’un intérêt à agir et que leur demande d’injonction, destinée à mettre fin à un dommage, n’a pas été accompagnée de conclusions indemnitaires et était donc, pour ce motif, également irrecevable ;
- le tribunal a commis une autre erreur de droit en prononçant l’injonction de démolir les deux ralentisseurs alors que le fondement retenu pour constater leur irrégularité est contestable, et que, si cette irrégularité, à la supposer établie, n’est pas régularisable, la démolition porte une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 12 heures.
M. et Mme D… ont produit un mémoire le 5 novembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 24 février 2025 sous le n° 25MA00067, le département du Var, représenté par Me Marchesini, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2201488 rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- les moyens développés au soutien de sa requête d’appel contre ce jugement sont sérieux ;
- des travaux réalisés en 2013 ont réduit la hauteur des ralentisseurs et remédié à l’absence de passage piétonnier ;
- l’exécution de ce jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la sécurité publique et les finances du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Gaulmin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marchesini, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par Me Gaulmin pour M. et Mme D… a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mars 2021, M. et Mme D… ont demandé au maire de la commune de Vinon-sur-Verdon de supprimer les ralentisseurs implantés sur la route départementale n° 952, l’un de ces ouvrages existant selon eux au droit de leur maison individuelle d’habitation, au double motif de leur non-conformité avec le décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, et des nuisances sonores causées selon eux par ces ouvrages. Le maire de Vinon-sur-Verdon a transmis cette demande au président du conseil départemental du Var, gestionnaire de cette voie, et en a informé les époux D… par une lettre du 19 mars 2021. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont le département du Var relève appel par sa requête n° 24MA02377 et demande le sursis à exécution par sa requête n° 25MA00067, le tribunal administratif de Toulon lui a enjoint, à la demande des époux D…, de démolir les deux ralentisseurs situés sur la route départementale n° 952, à proximité de leur habitation, dans un délai de six mois.
Les requêtes n°s 24MA02377 et 25MA00067 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’objet de la demande de M. et Mme D… :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public, dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte des écritures présentées devant le tribunal par M. et Mme D… qu’ils ont entendu demander au juge, non pas la réparation des conséquences dommageables de l’implantation irrégulière de deux ralentisseurs situés sur la route départementale n° 952, l’un au droit de leur habitation, l’autre à 150 mètres de celle-ci, mais la démolition de ces ouvrages publics, qu’ils estiment irrégulièrement implantés au regard des normes issues du décret du 27 mai 1994 et des nuisances qui en découlent. La recevabilité et le bien-fondé de leur action en démolition de ces ouvrages publics doivent donc s’apprécier en fonction des règles énoncées au point 3.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action en démolition du ralentisseur situé à 150 mètres du domicile de M. et Mme D… :
Si le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2021 dont se sont prévalus les intimés pour justifier de leur intérêt à demander la démolition des ralentisseurs en cause ne mentionne aucune nuisance sonore, ni aucune vibration causée par le fonctionnement de ces ouvrages, ce document, corroboré par l’avis d’imposition à la taxe foncière pour l’année 2024 produit dans l’instance n° 25MA00067, permet d’établir leur qualité de voisin direct du ralentisseur situé au droit de leur propriété. Il résulte en outre de l’instruction, notamment d’une capture d’écran produite par M. et Mme D… devant le tribunal intitulée « recensement du trafic routier » dont le département, à même de livrer des données chiffrées sur l’état du trafic sur les routes départementales, dont la route départementale n° 952, ne conteste pas utilement la pertinence et qui est corroborée par le tableau des ralentisseurs du département produit dans l’instance n° 25MA00067, que le trafic routier sur cette voie départementale est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Dans ces conditions qui font apparaître que le fonctionnement du ralentisseur situé au droit de la propriété de M. et Mme D… est de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien, ces derniers, dont les intérêts sont lésés de façon suffisamment grave et certaine, sont recevables à demander la démolition de cet ouvrage.
Il en va en revanche différemment de leurs conclusions dirigées contre le ralentisseur situé à 150 mètres de leur résidence, dont ni l’existence ni le fonctionnement ne sont de nature, compte tenu de l’éloignement de l’ouvrage, à nuire à leurs conditions d’habitation.
Il suit de là que le département du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a admis la recevabilité de la demande de démolition de M. et Mme D… dirigée contre ce second ralentisseur, et non seulement que ce jugement doit être annulé dans cette mesure mais également que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’action en démolition du ralentisseur situé au droit de la propriété de M. et Mme D… :
S’agissant du cadre juridique applicable à l’implantation des ralentisseurs :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ». En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu’il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme de l’association française de normalisation (AFNOR) NF P 98 300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : « Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (…) ou des exigences impératives tenant à (…) la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée, ou d’une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d’accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ». Et aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation (…) ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la décision de rendre une norme technique d’application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site Internet de l’AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n’ait pas été rendue obligatoire en l’absence d’arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d’un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l’objet de mesures de publicité suffisantes, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site Internet de l’AFNOR.
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que la norme AFNOR NF P 98 300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 cité au point 5, mais qui n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé, n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR.
D’autre part, les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n’excluent pas de leur champ d’application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d’implantation et de signalisation qui s’appliquent à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d’âne ou de type trapézoïdal.
Il suit de là qu’en l’état actuel des dispositions réglementaires en vigueur, tous les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux règles d’implantation et de signalisation fixées par le décret du 27 mai 1994 et son annexe, et que ces règles sont les seules dispositions d’application obligatoire à l’égard des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui réalisent ou aménagent ces ouvrages. En outre, en admettant que le département du Var, comme il le soutient, ait volontairement appliqué la norme AFNOR NF P 98 300, ainsi qu’il en avait la faculté, pour l’aménagement de certains types de ralentisseurs de vitesse, à l’exclusion des ralentisseurs de type coussins berlinois et de type plateaux traversants, il résulte de l’instruction que cette norme n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Il en va de même des recommandations du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
S’agissant de la régularité du ralentisseur en litige et de la possibilité d’une régularisation appropriée :
Aux termes de l’article 3 de l’annexe au décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. /Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : -sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été au dit au point 5, que le ralentisseur en litige est implanté sur une voie où le trafic routier est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. En outre, à la date à laquelle il revient à la cour, juge de plein contentieux, de statuer sur l’action en démolition de M. et Mme D…, il est constant que cette irrégularité n’a pas cessé, alors qu’en vertu de l’article 3 du décret du 27 mai 1994 précité, les règles qu’il édicte sont opposables à tous les ralentisseurs à compter d’un délai de cinq ans suivant la date de sa publication et que, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage aurait été réalisé antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce ralentisseur était irrégulièrement implanté au regard des règles énoncées au point 14.
Par ailleurs, compte tenu de l’irrégularité de l’ouvrage public en cause, qui tient à sa localisation même, aucune régularisation appropriée n’est possible, ainsi que l’a retenu le tribunal.
S’agissant de l’atteinte portée par la démolition du ralentisseur à l’intérêt général :
Le département du Var affirme sans être contredit que l’existence et le fonctionnement de ce ralentisseur, sur cette portion de la route départementale suivant un tracé rectiligne, contribuent avec les autres ouvrages de cette nature à une circulation apaisée dans un environnement urbain comprenant 180 unités d’habitation ainsi que deux ensembles d’habitat comprenant respectivement environ 25 et 35 logements et qu’aucun accident de la route n’est survenu sur ce tronçon de voie. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que le fonctionnement de ce ralentisseur causerait des nuisances sonores dépassant celles qui sont inhérentes à la circulation de véhicules automobiles, ni des vibrations dans les bâtiments riverains de la voie, M. et Mme D… étant les seuls riverains à se plaindre de l’ouvrage, et la seule production par ces derniers devant le tribunal d’une étude générale sur la consommation de carburant engendrée par le franchissement des ralentisseurs n’est pas non plus de nature à établir les pollutions atmosphériques liées à cet ouvrage. Il résulte enfin des données chiffrées livrées par le département et non contestées par M. et Mme D… que la seule démolition du ralentisseur représente un coût de l’ordre de 30 000 euros toutes taxes comprises (TTC) cependant que celui des dispositifs alternatifs de ralentissement susceptibles d’être implantés en lieu et place oscille entre 12 000 et 168 000 euros TTC. Ainsi, compte tenu de la faible importance des inconvénients que la présence et le fonctionnement de ce ralentisseur entraînent pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et des conséquences de la démolition pour l’intérêt général, une telle démolition porterait, en l’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il y a lieu néanmoins pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres irrégularités invoquées par M. et Mme D… devant le tribunal.
D’une part, si la hauteur de 12 à 14 centimètres et la longueur de 20 mètres du ralentisseur, en les admettant persistantes à la date du présent arrêt, méconnaissent l’article 4.3 de la norme NF P 98 300, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que cette norme n’est pas opposable au département pour solliciter la démolition de son ouvrage.
D’autre part, en admettant que la route départementale n° 952 se trouve au sein d’une agglomération au sens du code de la route, il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier d’instance que cette voie supporterait un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, et il n’est ni établi ni même allégué que cette voie desservant des transports publics de personnes, le service concerné n’aurait pas donné son accord à l’implantation du ralentisseur en litige conformément à la possibilité prévue par l’article 3 de l’annexe au décret du 27 mai 1994. En tout état de cause, à supposer établie cette irrégularité de l’implantation du ralentisseur, la démolition de l’ouvrage, dont les caractéristiques physiques, de hauteur comme de longueur, ne sont pas de nature par elles-mêmes à causer des nuisances ou à porter atteinte à la sécurité publique, serait également de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Enfin, à supposer que le ralentisseur en cause ne soit pas doté, à la date du présent arrêt, d’un passage piétonnier en méconnaissance de l’article 5 de l’annexe au décret du 27 mai 1994, une telle irrégularité est aisément susceptible d’une régularisation appropriée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, le département du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de démolir le ralentisseur situé sur la route départementale n° 952 au droit de l’habitation de M. et Mme D…. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement dans cette autre mesure et de rejeter la demande de ces derniers tendant à la démolition de cet ouvrage.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Le présent arrêt se prononçant sur la requête d’appel du département du Var dirigée contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal administratif de Toulon, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme D… dans l’instance n° 25MA00067 et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var tendant dans les deux instances à l’application des mêmes dispositions.
DéCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département du Var tendant au sursis à exécution du jugement n° 2201488 rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le jugement n° 2201488 rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Toulon et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 25MA00067 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var et à M. et Mme B… et C… D….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-447 du 27 mai 1994
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de justice administrative
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