Annulation 10 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, N° 2203414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014407 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision de la commission de recours d’invalidité du 16 mars 2022 en tant qu’elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la ministre des années a refusé de lui concéder une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire », d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de cette infirmité à 20 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 3 septembre 2018 et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203414 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de la commission de recours d’invalidité du 16 mars 2022, a enjoint au ministre des armées d’accorder une pension militaire d’invalidité à M. B… au titre de l’infirmité « séquelles de contusion lombaire » sur la base d’un taux d’invalidité de 10 %, à compter du 3 septembre 2018, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 en tant qu’il accorde une pension militaire d’invalidité à M. B… au taux d’invalidité de 10 %, pour l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire ».
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé l’imputabilité au service de cette infirmité, en se contentant de relever que l’administration n’avait pas contesté celle-ci ;
- il a commis une erreur de droit dans l’application des articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- il a commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce dès lors que la relation médicale certaine, directe et déterminante entre la chute du 27 mars 2018 et les séquelles lombaires constatées n’est pas établie ;
- en tout état de cause, il a accordé un droit à pension à compter du 3 septembre 2018, sans préciser si ce droit était temporaire ou définitif ; en vertu des dispositions de l’article
L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension ne pourra être admise que pour trois ans.
Le recours a été régulièrement communiqué à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Né le 24 avril 1989, M. B… s’est engagé dans la Légion étrangère le 3 mai 2010 et a été radié des contrôles le 9 juin 2023. Le 3 septembre 2018, M. B… a sollicité la concession d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Etat de stress
post-traumatique », consécutivement à sa participation à une opération extérieure (OPEX) au Mali, en 2013, et au titre de l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire » alors que, de nouveau, en OPEX au Mali, il a été victime d’une chute dans un escalier le 27 mars 2018. Si, par un arrêté du 10 mai 2021, il lui a été concédé, à titre temporaire, pour la période du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2021, une pension militaire d’invalidité au taux de 30 %, pour cette première infirmité, le ministre des armées a, par une décision du 19 mai 2021, refusé de faire droit à sa demande tendant à la concession d’une telle pension au titre de la seconde. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de recours de l’invalidité a, sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, attribué à ce dernier un taux de 40 %, pour l’infirmité
« Etat de stress post-traumatique » et a confirmé la décision du ministre des armées du 19 mai 2021 s’agissant de l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire », au motif que le taux d’invalidité de cette infirmité était inférieur au taux minimal de 10 % fixé par les dispositions de l’article
L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à pension. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B…, annulé cette décision de la commission de recours d’invalidité du 16 mars 2022 en tant qu’elle confirme le refus ministériel de lui accorder une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire » et a enjoint au ministre des armées de la lui accorder sur la base d’un taux d’invalidité de 10 %, à compter du 3 septembre 2018. Par le présent recours, le ministre des armées et des anciens combattants relève appel de ce jugement et doit être regardé comme sollicitant de la cour son annulation totale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En l’espèce, le ministre des armées et des anciens combattants soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se seraient bornés à relever qu’il ne contestait pas l’imputabilité au service de l’infirmité « Séquelles du contusion lombaire » pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation présentées devant eux par M. B…. Toutefois, cette argumentation se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé alors que, comme l’appelant le reconnaît lui-même, les parties ne discutaient, en première instance, que du respect des dispositions de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. A cet égard, le ministre des armées et des anciens combattants ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir cité les articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code, ni davantage de ne pas avoir fait application les dispositions relatives aux conditions d’imputabilité des infirmités.
En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation sont inopérants.
Il s’ensuit que l’irrégularité du jugement n’est pas établie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
/ 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
/ 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
/ 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
La présomption d’imputabilité peut bénéficier à l’intéressé à condition que la preuve d’une filiation médicale soit apportée. Cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre l’infirmité pensionnée et l’infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour l’affection pensionnée soit par l’étiologie même de l’infirmité en cause.
Par ailleurs, si les conditions sont réunies pour que l’intéressé puisse bénéficier du régime de présomption légale d’imputabilité, cette présomption ne peut être écartée que lorsque l’administration apporte une preuve contraire établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée ou de son aggravation. Une telle preuve contraire ne saurait résulter d’une simple hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
Au cas particulier, pour la première fois devant la cour, le ministre des armées et des anciens combattants soutient que la relation médicale certaine, directe et déterminante entre la chute dont M. B… a été victime le 27 mars 2018 et les séquelles lombaires dont il se plaint n’est pas établie. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’extrait du registre des constations des blessures, infirmités et maladie survenues pendant le service du 27 avril 2018, que, le 27 mars 2018, à 7 heures 48, alors qu’affecté à la 13ème demi-brigade de Légion étrangère déployée à Sévaré, au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane, M. B… qui venait de quitter sa chambre pour se rendre au rez-de-chaussée, a fait une chute dans l’escalier de la villa où il était basé qui lui a occasionné de violentes douleurs au bas du dos et une absence de sensation de sa jambe gauche. En application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la présomption d’imputabilité peut dès lors bénéficier à M. B… à condition que la preuve d’une filiation médicale entre la blessure ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée soit apportée. Or, il résulte également de l’instruction qu’à la suite de cette chute, l’état de M. B… a justifié des prises en charge médicale, dont des hospitalisations durant environ un mois, à Gao, puis en chirurgie orthopédique à l’hôpital national d’instruction des armées (HIA) Bégin et, du 4 juin au 28 juillet 2018, au pôle de réadaptation du blessé de l’HIA Laveran. Les imageries médicales résultant d’examens réalisés à ces occasions ont mis en évidence une lésion du plateau vertébral de L2 et un bombement discal de L5-S1. Les pièces versées aux débats, y compris celles produites par le ministre des armées et des anciens combattants lui-même, notamment le bon d’avis spécialisé établi le 15 mai 2018 et la lettre du médecin en chef du service de médecine physique et réadaptation de l’HIA Laveran du 16 novembre 2018, ainsi que les rapports médicaux produits établissent la filiation entre la fracture et contusion lombaire initialement constatée et les lombalgies chroniques au titre desquelles M. B… a présenté une demande de pension militaire d’invalidité le 3 septembre 2018. Le ministre des armées et des anciens combattants soutient que M. B… a, le 25 novembre 2016, bénéficié d’un arrêt de travail de cinq jours pour un « lumbago
post-traumatique » en L5 et que le tribunal administratif de Marseille a considéré, à tort, que les douleurs lombaires de l’appelant trouvaient leur origine dans la fracture L2. Toutefois, la seule mention, dans le compte-rendu d’hospitalisation, d’une impaction antérieure du plateau vertébral supérieur de L2, « d’allure ancienne » n’est pas suffisante pour détacher les lombalgies dont souffre M. B… de la chute dont il a été victime alors que le même compte-rendu ne fait état d’aucun antécédent lombaire. Plus largement, aucune des pièces versées au dossier n’établit que l’appelant, âgé de seulement vingt-huit ans au moment des faits, présentait auparavant un tableau de lombalgies et, au terme de son expertise circonstanciée, le médecin-en-chef Henri Peytavin, qui avait été mandaté par le ministre des armées dans le cadre de l’instruction de la demande de pension formée par M. B… le 3 septembre 2018, a observé, dans son rapport du 5 juin 2020 qu’il existait, en lien avec le traumatisme lombaire indéniable subi en service un tableau notablement invalidant avec une symptomatologique essentiellement douloureuse et une raideur vertébrale modérée. Il s’ensuit que le ministre des armées n’apporte pas de preuve établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées et des anciens combattants, qui ne critique pas en cause d’appel le motif retenu par les premiers juges pour annuler partiellement la décision de la commission de recours d’invalidité du 16 mars 2022 et retenir un taux d’invalidité, au titre de l’infirmité « Séquelles de contusion lombaire », de 10 %, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, il a été statué en ce sens. Il s’ensuit que son recours doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des armées et des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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