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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2024, N° 2204768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Allauch a décidé de céder la parcelle cadastrée section DM n° 37 à Mmes I… H… et G… E… au prix de 208 000 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune d’Allauch une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204768 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la commune d’Allauch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 11 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Susini, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler cette délibération du conseil municipal d’Allauch du 9 décembre 2021, ensemble cette décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 9 décembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats ; contrairement à ce que fait valoir la commune d’Allauch, ce moyen est recevable ;
- ils excipent de l’illégalité de la délibération du 8 mars 2021 fixant le « règlement de la consultation » en tant qu’elle fixe un unique critère de prix pour l’attribution de la parcelle en cause, méconnaissant le principe d’égalité entre les candidats ; le tribunal administratif de Marseille n’a pas répondu à ce dernier moyen ;
- la délibération du 9 décembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 25 septembre 2025,
le second n’ayant pas été communiqué, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge solidaire de M. et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales tenant à ce que la délibération du 9 décembre 2021 aurait été prise en considération de l’offre faite par les consorts J… et de l’avis rendu le 23 novembre 2021 par la direction générale des finances publiques qui n’a pas été porté à leur connaissance, est irrecevable dès lors qu’elle est une simple reprise de la demande de première instance et qu’elle ne critique pas la position du jugement attaqué en son point 6 ;
- les autres branches de ce moyen et les autres moyens de la requête sont manquants en fait ou infondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mmes H… et E… qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant M. et Mme A…, et celles de Me Constanza, représentant la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 8 mars 2021, le conseil municipal d’Allauch a approuvé le principe de la mise en vente, au plus offrant, de la parcelle cadastrée section DM n° 37, propriété communale, laquelle, d’une superficie de 509 mètres carrés (m2) est non bâtie et située chemin de Bon Rencontre, dans le lotissement dénommé « Les Pins », sur le territoire communal, et a autorisé son maire à effectuer les démarches nécessaires à cette cession. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal d’Allauch a décidé de céder cette parcelle à Mmes I… H… et G… E… au prix de 208 000 euros, et a autorisé le maire à signer les actes et tout autre document se rapportant à cette cession. Riverains de cette parcelle et ayant présenté une offre infructueuse pour l’acquérir, M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant principalement à l’annulation de cette délibération du 9 décembre 2021 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé auprès du maire d’Allauch le 10 février 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
Dans les développements de leur requête consacrés au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, M. et Mme A… reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu à la « question (…) tenant à savoir si on pouvait considérer que l’information des conseillers municipaux avait été parfaite dès lors que tout pouvait les laisser penser à croire que la valeur de 208 000 euros figurant dans le deuxième avis du service des domaines correspondait bien à la véritable estimation de la parcelle réalisée par ledit service, et non simplement une fixation, pour les besoins de la procédure, de la valeur dudit bien à l’offre que la commune entendait retenir ». Il ressort toutefois des points 2 à 4 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, ont expliqué les motifs pour lesquels ils ont décidé d’écarter ce moyen. Par suite, et à supposer que les appelants aient entendu l’invoquer, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2024 doit être écarté.
D’autre part, au point 6 du jugement attaqué, les premiers juges ont expressément écarté, dans toutes ses branches, le moyen soulevé par M. et Mme A…, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, après avoir relevé qu’alors que l’unique critère de sélection fixé par le conseil municipal d’Allauch dans sa délibération du 8 mars 2021 était celui du prix, ces derniers n’invoquaient aucune disposition législative ou réglementaire y faisant obstacle et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’un autre critère de sélection aurait été davantage adapté, s’agissant d’un terrain nu dont la commune souhaitait se défaire en vue, grâce au prix versé, de « participer au financement des équipements publics », « d’alléger l’appel à l’impôt et de minimiser l’appel à l’emprunt », ainsi que cela ressort des termes mêmes de cette délibération. Ce faisant, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tenant à ce que la fixation d’un unique critère de prix serait illégale en ce qu’elle méconnaîtrait le principe d’égalité entre candidats. Par suite, le jugement attaqué, qui n’est pas entaché d’une omission de répondre à un moyen, n’est pas irrégulier. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que l’irrégularité du jugement n’est pas établie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 3 décembre 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, saisie par le maire d’Allauch, préalablement à l’adoption de la délibération du conseil municipal du 8 mars 2021 portant approbation du principe de la mise en vente de la parcelle litigieuse, a estimé la valeur vénale de cette parcelle à la somme de 75 000 euros. Si, après que ses services ont reçu des offres d’achat, le maire d’Allauch a de nouveau saisi la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône en lui soumettant la plus élevée de celles-ci, soit celle présentée par Mmes H… et E…, pour un montant de 208 000 euros, cette direction n’a pas émis un nouvel avis dans les conditions fixées par l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales mais s’est bornée à lui répondre que « la valeur vénale du bien proposée dans le cadre d’une cession n’appelle pas d’observations d’un point de vue domanial soit 208 000 euros HT et HC ». Par suite, et alors que la circonstance que ces deux « avis » fassent à tort état de la vente à un propriétaire mitoyen est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée du conseil municipal d’Allauch, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ».
En vertu de ces dispositions, complétant le principe général énoncé à l’article L. 2121-13 du même code, en vertu duquel tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, la note explicative de synthèse doit apporter aux élus une information suffisamment claire, précise et complète pour les mettre à même de se prononcer en connaissance de cause sur la nature du projet inscrit à l’ordre du jour et les conséquences qu’il emporte pour la commune.
Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 octobre 2022, qu’en vue de la préparation du conseil municipal convoqué le 9 décembre 2021, ont été mis à disposition des conseillers municipaux allaudiens, dans la plateforme informatique dédiée dénommée « Idelibre », le 3 décembre 2021, un projet de délibération qui visait la délibération du 8 mars 2021 portant approbation du principe de la mise en vente de la parcelle litigieuse et qui désignait celle-ci avec ses références cadastrales, sa superficie et son implantation. Ce projet de délibération précisait encore que deux offres d’achat avaient été réceptionnées par les services de la commune d’Allauch et que celle présentée par Mmes H… et E…, d’un montant de 208 000 euros, était la plus élevée. Il était également joint à ce projet cette offre, un plan de situation ainsi que les deux « avis » émis par la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône les 3 décembre 2020 et 23 novembre 2021, alors même que, si les dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales imposent que la teneur de l’avis du service des domaines soit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, portée utilement à la connaissance de ses membres, elles n’imposent pas en revanche que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance à peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent
M. et Mme A…, il ne ressort pas des termes de ce projet de délibération que, la mention de l’« avis » du 23 novembre 2021 ait pu induire les conseillers municipaux en erreur, ces derniers devant seulement s’assurer, au vu du seul critère de sélection arrêté par la délibération du 8 mars 2021, que la vente de la parcelle en cause était conclue avec le mieux offrant. Eu égard à la nature et à l’importance de l’affaire ainsi soumise aux conseillers municipaux allaudiens, un tel projet de délibération, complété par les autres documents mentionnés ci-dessus qui y étaient joints, était suffisamment précis pour permettre à ces derniers de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, sans qu’il eût été besoin d’adresser aux élus une copie de la délibération du 8 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en toutes ses branches, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à l’une d’entre elles en défense par la commune d’Allauch.
En troisième lieu, M. et Mme A… excipent de l’illégalité de la délibération du conseil municipal d’Allauch du 8 mars 2021 en soutenant qu’elle fixait illégalement le seul critère du meilleur prix pour l’appréciation des offres. Toutefois, alors que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. et Mme A… n’invoquaient aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait obstacle à ce que, dans un tel cadre, un seul critère soit retenu par l’autorité administrative, ils ne se prévalent pas davantage d’un tel texte en cause d’appel. En outre, comme l’ont, là encore, estimé à raison les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre critère de sélection aurait été davantage adapté, s’agissant d’une parcelle non bâtie, de forme triangulaire et étroite, et dont la commune d’Allauch souhaitait se défaire en vue, grâce au prix versé, de « participer au financement des équipements publics », « d’alléger l’appel à l’impôt et de minimiser l’appel à l’emprunt », ainsi que cela ressort des termes mêmes de cette délibération. A cet égard, sont sans incidence les circonstances, à les supposer même établies, que M. et Mme A… auraient entretenu cette parcelle depuis plus de trente-quatre ans ou que celle-ci ne serait desservie que par un chemin privé auquel les cessionnaires, Mmes H… et E…, n’auraient pas accès. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien.
Les circonstances que, d’une part, M. et Mme A… n’ont pas été informés du contenu de l’« avis » de la direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône émis le 23 novembre 2021, soit postérieurement à la date limite de remise des offres fixée au 25 juin 2021 et, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne constituait pas un avis au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et que, d’autre part, l’offre de Mmes H… et E… aurait été reçue trois jours après la leur ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que la procédure de consultation organisée en vue de la cession de la parcelle en litige, qui ne comportait la fixation d’aucun critère relatif au processus de choix du cessionnaire hormis celui de retenir le mieux offrant, se serait déroulée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats. Ce moyen doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième et dernier lieu, et en admettant que M. et Mme A… aient entendu se prévaloir d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi au vu de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Allauch, qui n’est pas la partie perdante à la présence instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et de Mme A… le versement à la commune d’Allauch d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune d’Allauch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et à Mme C… B… épouse A…, à la commune d’Allauch, et à Mme I… H… et Mme G… E….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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