Rejet 4 octobre 2024
Réformation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 octobre 2024, N° 2200045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Groupama Méditerranée et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Bastia :
- de condamner la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) :
. à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 6 078 euros en remboursement des prestations versées à M. A… en sa qualité d’assuré, assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
. à verser à M. A… la somme totale de 61 127 euros, assortie des intérêts à compter du 9 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
. à leur verser la somme de 8 000 euros en raison de sa résistance abusive ;
- de mettre à la charge de la société EDF une somme de 5 000 euros à verser à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200045 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société EDF à verser à la société Groupama Méditerranée une somme de 1 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, et de leur capitalisation à compter du 17 janvier 2022, a mis à la charge de la société EDF une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A… et à la société Groupama Méditerranée au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 31 mars 2025, la société Groupama Méditerranée et M. A…, représentés par Me Casabianca-Croce, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2024 en tant qu’il a limité l’indemnité qui leur est due par la société EDF à cette somme de 1 800 euros ;
2°) de condamner la société EDF :
. à verser à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de M. A…, la somme de 6 078 euros, au titre de l’indemnité immédiate qu’elle a attribuée à celui-ci ;
. à verser à M. A… la somme de 53 127 euros en réparation de ses dommages, déduction faire de l’indemnité versée par la société Groupama Méditerranée, la somme de 8 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 8 000 euros, au titre de la résistance abusive dont aurait fait preuve la société EDF ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 9 novembre 2021, réceptionnée le 15 novembre suivant, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de rejeter l’appel incident formé par la société EDF ainsi que les conclusions que cette dernière présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 5 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande indemnitaire ;
- si c’est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a reconnu la responsabilité sans faute de la société EDF, c’est à tort qu’il a retenu une cause exonératoire au bénéfice de cette société, dès lors que :
. la propriété des arbres en cause n’étant pas déterminée et M. A… déniant en être le propriétaire, la société EDF n’établit aucune cause exonératoire ;
. subsidiairement, et en tout état de cause, à supposer que ces arbres appartiennent à M. A…, ce dernier n’a commis aucune faute en ne procédant pas à leur élagage ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a considéré qu’il n’existait pas d’éléments permettant de démontrer la nécessité de reprendre la totalité de la toiture du hangar, alors que les constatations et les évaluations des dommages imputables au sinistre ont été contradictoires et signées par les deux experts, les cabinets Polyexpert et Saretec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société EDF, représentée par Me Deconstanza, conclut au rejet de la requête, à ce que, par la voie de l’appel incident, le jugement attaqué soit réformé en ce qu’il entre en voie de condamnation à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel soient mis à la charge de la société Groupama Méditerranée et de M. A….
Elle fait valoir que :
- sur son appel incident :
. la demande de première instance comme la requête de M. A… et de la société Groupama Méditerranée doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente, M. A… étant usager de l’ouvrage public ;
. si, par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement attaqué et juger M. A… comme un tiers à l’ouvrage public de distribution d’électricité, justifiant ainsi la compétence de la juridiction administrative, le défaut d’élagage de ses arbres, qui est la cause unique de la rupture du câble électrique à l’origine de l’incendie, étant imputable à M. A…, il y a lieu de l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
- si la cour, comme le tribunal, ne devait retenir qu’une exonération partielle de responsabilité, elle devra, s’agissant de la réparation due, confirmer l’article 1er du jugement attaqué.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Par des courriers mis à disposition des parties sur l’application informatique Télérecours, le 15 octobre 2025 à 13 heures 53 et pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à transmettre à la cour toute précision utile ou pièce de nature à confirmer ou à infirmer la mention figurant dans le rapport définitif dressé par le cabinet Saretec le 4 février 2020 selon laquelle la ligne basse tension en cause alimentait le hangar appartenant à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2019, une partie de la toiture du hangar d’une superficie de 150 mètres carrés (m2) dont M. A… est propriétaire sur le territoire de la commune de Linguizzetta a pris feu. La société Groupama Méditerranée, assureur de M. A…, lui a versé une indemnité d’un montant de 6 078 euros. Imputant l’origine de cet incendie à la société EDF, M. A… et la société Groupama Méditerranée, substituée dans les droits de ce dernier à hauteur de cette somme, ont demandé au tribunal administratif de Bastia de la condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir consécutivement subis. M. A… et la société Groupama Méditerranée relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2024 en tant qu’il se limite à condamner la société EDF à verser à la société Groupama Méditerranée une somme de 1 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, et de leur capitalisation à compter du 17 janvier 2022. Par la voie de l’appel incident, la société EDF demande à la cour la réformation de ce jugement en tant qu’il entre en voie de condamnation à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la société EDF :
Si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
En l’espèce, si l’incendie survenu le 23 mars 2019 est résulté d’une rupture d’un câble aérien d’une ligne électrique basse tension, ouvrage public, il ne résulte pas de l’instruction que ce câble constitue le raccordement particulier de M. A… au réseau public. Ainsi, comme l’a jugé le tribunal administratif de Bastia, sans être au demeurant sérieusement et utilement contesté en appel par la société EDF, qui se borne à produire les mêmes pièces qu’en première instance et qui n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par la cour sur ce point, la cause du dommage apparaît dépourvue de lien avec la fourniture d’électricité. M. A… doit dès lors être regardé comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public. Les juridictions de l’ordre administratif sont, par suite, seules compétentes pour connaître du litige opposant M. A… et son assureur, la société Groupama Méditerranée, à la société EDF. Il s’ensuit que, c’est à bon droit, et sans entacher son jugement d’une irrégularité, que le tribunal administratif de Bastia a écarté l’exception d’incompétence de l’ordre de juridiction administratif opposée par la société EDF en défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la société EDF :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Par le jugement attaqué, qui n’est critiqué sur ce point par aucune des deux parties et dont il y a lieu d’adopter les motifs, le tribunal administratif de Bastia a estimé, au vu de l’instruction, que l’incendie survenu le 23 mars 2019 avait pour origine la rupture d’un câble d’une ligne électrique basse tension. Puis, le tribunal administratif de Bastia a jugé, sans être davantage critiqué devant la cour ni par les appelants ni par l’intimée, que M. A… ayant la qualité de tiers par rapport à cette ligne électrique qui constitue un ouvrage public, celui-ci et son assureur, la société Groupama Méditerranée, étaient fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société EDF, maître de cet ouvrage public, sans au demeurant avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent, les dommages dont ils se plaignent étant accidentels.
En ce qui concerne la cause exonératoire tenant à la faute qui aurait été commise par M. A… :
Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (…) ». Selon l’article L. 323-4 du même code : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / (…) 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (…) ».
A supposer que la rupture du câble aérien de la ligne électrique basse tension en cause soit due au frottement de branches d’arbres, ce qui au demeurant ne ressort que du rapport établi de façon non contradictoire par le cabinet Saretec, il n’est donné aucune précision sur la localisation exacte de ces arbres et il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’ils se situeraient sur des parcelles appartenant à M. A…. En tout état de cause, et alors que les dispositions précitées du code de l’énergie confèrent au concessionnaire le droit de couper les arbres et branches d’arbres se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, il n’est ni établi ni même allégué que la société EDF aurait mis en demeure M. A… de procéder à l’élagage de ces arbres ou de réaliser des travaux de coupe. Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont retenu une faute exonératoire de M. A… consistant en un défaut d’élagage et exonérant la société EDF de 50 % de sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation et l’évaluation des préjudices subis :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’incendie a fait fondre une tôle du toit du hangar appartenant à M. A…, qu’au cours de leur intervention, les pompiers ont dû casser une fenêtre et une tôle de ce hangar afin de pouvoir y pénétrer et qu’un rapport de repérage d’amiante a été effectué, lequel a relevé que la toiture était constituée de tôles amiantées. M. A… et la société Groupama Méditerranée reprennent devant la cour l’argumentation qu’ils avaient déjà adoptée devant le tribunal administratif de Bastia consistant à se prévaloir du devis produit dans le rapport dressé par le cabinet Polyexpert, lequel avait évalué les travaux de reprise à la somme de 51 196 euros, taux de vétusté déduit, tout en relevant que le remplacement des seules tôles endommagées n’était pas envisageable au motif qu’il n’existerait pas de tôles non-amiantées disposant de la même ondulation et que le remplacement d’un seul versant ne l’était pas davantage en raison de la reprise du faîtage en maçonnerie qui en découlerait, ce qui aurait pour conséquence de supprimer le « clausoir ventilé permettant la bonne aération du bâti ». Toutefois, les premiers juges ont estimé que la société Groupama Méditerranée et M. A… ne produisaient pas d’éléments venant corroborer cette analyse alors que le cabinet d’expertise Saratec avait, après avoir relevé que les tôles endommagées étaient des tôles translucides pouvant être remplacées sans dépose de la toiture existante et qu’il avait, quant à lui, évalué le coût de mêmes travaux à la somme de 3 600 euros. Ils ont, par conséquent, retenu cette somme pour réparer le préjudice subi, au titre des travaux de reprise. Les appelants n’apportent en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible de faire regarder comme erronée l’appréciation ainsi portée par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué dont qu’il convient, dans ces conditions, d’adopter les motifs.
En deuxième lieu, si M. A… persiste à demander le versement d’une indemnité d’un montant de 8 000 euros au titre de la perte de jouissance de son hangar, le tribunal administratif de Bastia a relevé, à juste titre, qu’il se bornait à faire valoir qu’il ne pouvait faire usage de son hangar, sans justifier de la réalité de ce préjudice. Alors qu’il n’apporte pas davantage de précision en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
En troisième et dernier lieu, M. A… et la société Groupama Méditerranée ne démontrent pas davantage en appel que devant le tribunal administratif de Bastia l’existence d’une résistance abusive de la part de la société EDF leur ouvrant droit à réparation, d’autant qu’ils ne critiquent pas le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que, s’ils avaient en vain adressé de nombreux courriers et courriels à la société EDF pour obtenir le remboursement des prestations que la société Groupama Méditerranée a versées à M. A…, en sa qualité d’assuré, et s’ils ont dû saisir le tribunal, l’exercice d’un recours juridictionnel, pour contraignant qu’il soit, ne saurait, en lui-même, révéler l’existence d’une telle résistance abusive.
Il suit de là qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi consécutivement à l’incendie survenu le 23 mars 2019 en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
Sur les droits de la société Groupama Méditerranée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de ces dispositions que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 11 du présent arrêt et alors que la société Groupama Méditerranée justifie avoir versé à M. A… une indemnité d’un montant de 6 078 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de ce dernier, il y a lieu de condamner la société EDF à verser cette somme de 3 600 euros, dans sa totalité, à la société Groupama Méditerranée.
En ce qui concerne les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La société Groupama Méditerranée a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 600 euros à compter du 15 novembre 2021, date de réception par la société EDF de sa réclamation indemnitaire préalable, laquelle ressort du tampon postal figurant sur l’accusé de réception afférent versé aux débats.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A… et la société Groupama Méditerranée, pour la première fois, devant le tribunal administratif de Bastia dans leur demande de première instance enregistrée sur l’application informatique Télérecours le 17 janvier 2022. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et la société Groupama Méditerranée sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 800 euros la somme que la société EDF doit être condamnée à verser à la société Groupama Méditerranée et qu’il a jugé que cette dernière avait droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, avec capitalisation à compter du 19 novembre 2022. En effet, cette indemnité réparatrice doit être portée à la somme de 3 600 euros et cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2021, avec capitalisation à compter du 15 novembre 2022. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 4 octobre 2024 doit donc être réformé dans cette mesure.
Sur les dépens :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais d’une expertise effectuée à la diligence de parties ne faisant pas partie des dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et de la société Groupama Méditerranée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société EDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, si, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de M. A…, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EDF une somme de 2 000 euros à verser à la société Groupama Méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité de 1 800 euros que la société EDF a été condamnée à verser à la société Groupama Méditerranée par le jugement n° 2200045 du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2024 est portée à la somme de 3 600 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2200045 du tribunal administratif de Bastia du 4 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société EDF versera à la société Groupama Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à la société Groupama Méditerranée et à la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF).
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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