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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 24MA01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2024, N° 2200287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus au paiement des sommes de 30 052,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2021 et de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du non-respect des dispositions relatives aux temps de travail et de repos.
Par un jugement n° 2200287 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A…, représenté par la SCP Barthelemy Desanges, agissant par Me Desanges, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2024 ;
2°) de condamner la commune de Fréjus à lui payer les sommes de 30 052,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2021 et de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; la mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit n’exonère pas du paiement des heures de travail effectuées au-delà des trente-cinq heures hebdomadaires ;
- il a effectué de nombreuses tâches les week-ends, jours fériés et pendant ses congés ; ces missions ne sauraient être regardées comme des astreintes effectuées en contrepartie de la gratuité du logement mais comme du temps de travail effectif devant être rémunéré ;
- le montant des heures supplémentaires qui doit lui être réglé s’établit à 30 052,20 euros ;
- il a subi un préjudice constitué par l’impossibilité de bénéficier de repos hebdomadaires et de congés payés et l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, évalué à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Fréjus, représentée par le cabinet MLD avocats, agissant par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce ses fonctions en qualité d’adjoint technique au sein de la commune de Fréjus, a exercé à compter du 1er octobre 2010 des fonctions d’agent des espaces verts et de gardien au parc Areca à Saint-Aygulf. Un logement de fonction pour nécessité absolue de service lui a été attribué par arrêté du maire de Fréjus du 30 août 2010. Par un courrier du 26 novembre 2021, M. A… a présenté une demande de paiement d’heures supplémentaires, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Celui-ci relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui payer la somme de 30 052,20 euros au titre de ces heures supplémentaires, et la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Selon l’article 2 de ce décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « (…) Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (…) ». Enfin, selon l’article 3 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, la rémunération et la compensation des obligations d’astreinte et de permanence « ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte ou de permanence, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté du 28 janvier 2016 portant attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et de la fiche du poste occupé par M. A… que le temps de travail hebdomadaire de ce dernier est de trente-cinq heures et que deux week-ends de repos par mois sont accordés à l’agent sans obligation de présence sur le site. La note du 21 septembre 2021, établie par la commune de Fréjus et précisant les modalités d’exercice des fonctions occupées par M. A…, mentionne que le travail hebdomadaire du requérant est décomposé en une période de travail effectif de trente-quatre heures et une période de travail d’astreinte avec interventions d’une heure par semaine. Si M. A… soutient qu’il a effectué au minimum sept heures supplémentaires par semaine pendant quatre ans, soit un total de 1 456 heures supplémentaires non rémunérées, il appartient au requérant d’apporter des éléments de nature à établir que les heures de travail effectif auraient dépassé le nombre d’heures légal prévu par les textes et qu’il aurait ainsi été conduit à effectuer ces heures supplémentaires.
5. Pour justifier ce dépassement, M. A… se borne à soutenir que son temps de travail effectif était réparti sur une amplitude quotidienne de sept heures, soit de 8 heures à 15 heures, et qu’il a également travaillé tous les week-ends, jours fériés et pendant ses congés pour assurer l’ouverture, la fermeture et la surveillance du parc et le nettoyage des toilettes et qu’il n’a jamais pu bénéficier de ses deux week-ends de repos par mois, faute d’avoir pu être remplacé par un autre agent.
6. Or, la commune de Fréjus établit, à l’appui de la note précitée, que M. A… travaillait, non de 8 heures à 15 heures ainsi qu’il le soutient, mais sur une base hebdomadaire de 34 heures correspondant à des horaires allant de 7 heures 30 à 14 heures 30 du lundi au jeudi et de 7 heures 30 à 13 heures 30 le vendredi. M. A…, prenant ses fonctions à 7 heures 30, était notamment chargé de l’ouverture du parc le matin et du contrôle et de l’entretien des sanitaires au début et à la fin de ses heures de travail, évalués à un total d’une heure par jour. Ces trente-quatre heures hebdomadaires correspondent ainsi au temps de travail effectif dont la contrepartie est assurée par le traitement mensuel de l’agent.
7. Par ailleurs, dès lors que M. A… bénéficiait d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service, en contrepartie des astreintes qu’il devait accomplir, ces dernières ne pouvaient donner lieu à paiement ou à compensation que dans l’hypothèse où elles donnaient lieu à une intervention. La commune de Fréjus justifie, en produisant les fiches d’intervention non contredites par le requérant au titre des années 2021 et 2022, que ces interventions n’excédaient pas en moyenne une heure par semaine et étaient de ce fait incluses dans le temps de travail hebdomadaire de l’agent, ainsi qu’il est dit au point 4.
8. Enfin, le requérant soutient qu’il assurait, en dehors de son temps de travail détaillé au point 6, le fonctionnement du parc, incluant notamment sa surveillance, l’entretien des sanitaires et la fermeture le soir du parc, y compris les week-ends et jours fériés. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’article 7 de l’arrêté précité du 28 janvier 2016 que les astreintes assurées l’étaient en contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement de fonction, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectué des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées et ne démontre pas davantage que cette activité aurait fait obstacle à ce qu’il puisse vaquer à ses occupations personnelles. Il ressort en outre de ce qui a été dit au point 4 que M. A… bénéficiait, en contrepartie de ces missions, de deux week-ends de repos compensateur par mois sans obligation de présence. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais pu bénéficier de ces jours de repos, il ne l’établit pas, la commune de Fréjus produisant à l’inverse, d’une part, un tableau justifiant des remplacements intervenus entre 2020 et 2022, d’autre part, un agenda du requérant indiquant la pose des jours de repos, enfin, une attestation de la directrice adjointe des ressources humaines démontrant une utilisation irrégulière du lundi, jour travaillé, comme jour de repos au lieu d’un jour de week-end comme initialement prévu, et ce depuis le mois de janvier 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées sur une période de quatre années à hauteur de 30 052,20 euros. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Fréjus une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Fréjus.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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