Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 24MA02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 2101645, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Raphaël l’a placé en congé de maladie ordinaire du 5 août 2020 au 17 septembre 2020, ensemble la décision du 17 avril 2021 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 16 février 2021 et, d’autre part, la décision du 17 avril 2021 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a implicitement refusé de prononcer une nouvelle expertise médicale dans le cadre de son accident de service du 17 mars 2017 et de répondre favorablement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi qu’une expertise avant dire droit.
Sous le numéro 2302602, M. A… a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé implicitement de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Par un jugement n° 2101645 – 2302602 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ses deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit sur sa situation ;
2°) d’infirmer le jugement du 26 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 ;
4°) d’annuler la décision du 17 avril 2021 ;
5°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 ;
6°) d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de reconnaître sa maladie professionnelle ainsi que sa rechute d’accident du travail, de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service, de lui verser une allocation temporaire d’invalidité et de reconstituer sa carrière professionnelle ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision de refus implicite du 17 avril 2021, en tant qu’il le place en congé de maladie ordinaire :
- en méconnaissance de l’article 16 du décret n° 97-602 du 30 juillet 1987, le maire n’a pas attendu l’avis de la commission de réforme, saisie préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
- en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, il n’a pas été porté à la connaissance des experts désignés l’existence d’un précédent accident du travail, ni celle des préconisations de la médecine de prévention émise à sa suite ;
- tant que l’administration ne s’était pas prononcée sur son aptitude à réintégrer son poste ou sur un autre poste adapté à son état de santé et correspondant à son grade, il devait être maintenu en congé d’invalidité temporaire imputable au service et non pas placé en congé maladie ordinaire ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision de refus implicite du 17 avril 2021, en tant qu’il ne reconnaît pas la rechute de son accident de service et fixe un taux d’IPP de 10 % :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- son taux d’IPP est supérieur à celui de 10 % retenu par le maire de Saint-Raphaël ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision de refus implicite du 17 avril 2021, en tant qu’il le place en congé maladie ordinaire alors qu’il avait déclaré une maladie professionnelle :
- l’expertise était irrégulière ;
- la commission de réforme n’a pas été consultée sur ses demandes de reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles formulées le 19 février 2019 ;
- en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il n’a notamment pas été informé de la possibilité d’être entendu par la commission de réforme, du droit de consulter son dossier, des dates et des caractéristiques de la procédure menée suivant sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles ;
- les maladies dont il souffre, tant au regard de son dos, que de son rachis cervical et de son état dépressif, sont d’origine professionnelle ;
En ce qui concerne la décision du 12 juin 2023 :
S’agissant de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
- en méconnaissance des articles 47-1, 13 et 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la commission de réforme n’a pas été saisie préalablement à la prise de la décision contestée ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
S’agissant de la demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) :
- faute pour la commune de Saint-Raphaël de justifier avoir recueilli l’avis de la caisse des dépôts et consignations et du conseil médical, la procédure suivie est irrégulière ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier de l’ATI ;
En ce qui concerne sa demande d’expertise :
- celle-ci présente un caractère utile ;
- elle devra porter sur la date de consolidation de son état de santé, son taux d’IPP, sur l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 2 octobre 2018, sur ses préjudices et son droit à l’ATI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 23 mai 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Rota, de la SELARL Bauducco Rota Lhotellier, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont inopérants ;
- l’expertise sollicitée par le requérant ne présente pas un caractère utile ;
- l’arrêté litigieux du 20 octobre 2020 a été par la suite retiré par arrêté du 22 juin 2021, le plaçant rétroactivement en congé de longue maladie pour une première période d’un an à compter du 5 août 2020 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service n’a pas été formulée dans les délais impartis en application de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : il ressort des pièces du dossier que si, par l’arrêté du 20 octobre 2020 qu’il conteste, M. A… avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 août 2020, il a, postérieurement à l’enregistrement, le 17 juin 2021, de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon, été placé rétroactivement à compter de cette même date en congé de longue maladie par un arrêté du maire de Saint-Raphaël du 22 juin 2021, non contesté, de sorte que le maire de cette commune doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant prononcé le retrait de l’arrêté du 20 octobre 2020 en litige, d’où il suit que les conclusions de M. A… à fin d’annulation présentées devant le tribunal administratif de Toulon étaient devenues sans objet et que c’est, dès lors, en commettant une irrégularité que ce tribunal a statué sur ces conclusions à fin d’annulation au lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur celles-ci.
En réponse, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Rota, de la SELARL Bauducco Rota Lhotellier, a produit des observations, enregistrées le 10 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2017, M. A…, adjoint technique principal de deuxième classe, a subi un accident alors qu’il exerçait ses fonctions d’agent d’entretien de la commune de Saint-Raphaël. Placé en arrêt maladie, il a demandé au maire de cette commune d’imputer cet accident au service. Par arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision implicite du 17 avril 2021 rejetant son rejet de recours gracieux du 16 février 2021, le maire de Saint-Raphaël a placé M. A… en congé maladie ordinaire du 5 août 2020 au 17 septembre 2020.
Par ailleurs, par lettre du 3 avril 2023, M. A… a, au titre de ce même accident, demandé au maire de Saint-Raphaël de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité (ATI), ce que le maire a implicitement refusé.
Par deux requêtes distinctes, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision de refus implicite de son rejet de recours gracieux du 16 février 2021, et la décision rejetant implicitement sa demande présentée dans sa lettre du 3 avril 2023. Il relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal, après avoir joint ses deux demandes, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 20 octobre 2020 qu’il conteste n’a eu pour effet ni pour objet de lui refuser de reconnaître une rechute d’accident de service ou celle d’une maladie professionnelle, laquelle lui avait été refusée par un courrier daté du 22 mai 2019 non contesté, mais a statué uniquement sur le sort réservé à son arrêt maladie consécutif à l’accident du 21 mars 2017 dont il avait demandé l’imputation au service.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si, par l’arrêté du 20 octobre 2020 qu’il conteste, M. A… avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 août 2020, il a, postérieurement à l’enregistrement, le 17 juin 2021, de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon, été placé rétroactivement à compter du 5 août 2020 en congé de longue maladie par un arrêté du maire de Saint-Raphaël du 22 juin 2021, non contesté, de sorte que le maire de cette commune doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant prononcé le retrait de l’arrêté du 20 octobre 2020 en litige, d’où il suit que les conclusions de M. A… à fin d’annulation présentées devant le tribunal administratif de Toulon étaient devenues sans objet et que c’est, dès lors, en commettant une irrégularité que ce tribunal a statué sur ces conclusions à fin d’annulation au lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur celles-ci. Par suite, le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, doit être annulé dans cette mesure.
Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’arrêté du 20 octobre 2020 par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 :
Comme il a été dit au point 5, les conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision implicite du 17 avril 2021 rejetant son rejet de recours gracieux du 16 février 2021, sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le bienfondé du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement ses demandes de placement en CITIS et d’octroi d’ATI présentées dans la lettre du 3 avril 2023 :
En ce qui concerne la demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… expose avoir été victime le 21 mars 2017, alors qu’il était employé par la commune de Saint-Raphaël, d’un accident à l’épaule gauche dont il sollicite l’imputabilité au service. Dans ces conditions, la situation de M. A… doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Dès lors et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. A… ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions instituant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice d’un tel congé.
En ce qui concerne la demande de versement d’une allocation temporaire d’invalidité :
Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l’article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire. ».
La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Toulon est relative à une décision de refus de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité d’un fonctionnaire territorial. Cette décision relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, et en l’absence d’irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance ou les conclusions devant la cour dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande de M. A… d’octroi d’une ATI présentée dans sa lettre du 3 avril 2023, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. A…, en tant qu’elle porte sur la demande d’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020, confirmé par la décision de refus implicite du 17 avril 2021, pris par le maire de Saint-Raphaël, d’autre part, qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat son dossier dans la mesure précisée au point précédent et qu’enfin, M. A… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement ses demandes du 3 avril 2023 aux fins de placement en CITIS.
Enfin et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, l’expertise que sollicite M. A… présente un caractère inutile et les conclusions tendant à ce que la cour diligente une telle mesure ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A…, en tant qu’elle porte sur la demande d’annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Raphaël a implicitement rejeté sa demande du 3 avril 2023 tendant au versement de l’allocation temporaire d’invalidité est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 du maire de Saint-Raphaël, confirmé par la décision implicite du 17 avril 2021 rejetant son recours gracieux du 16 février 2021.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 du maire de Saint-Raphaël, confirmé par la décision implicite du 17 avril 2021 rejetant son recours gracieux du 16 février 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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