Rejet 5 novembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25MA03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2025, N° 2503110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant cinq ans, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Par un jugement n° 2503110 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Decaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et aurait pour effet de le séparer de sa cellule familiale, composée de son épouse et de ses trois enfants, et laissée dans la précarité, portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé, dès lors que :
- sa motivation est erronée ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et contrevient aux stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors que :
- elle procède d’un refus de séjour illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît également celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le numéro 25MA03433 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1987, indique être entré en France pour la dernière fois le 28 mars 2022. Il a sollicité, le 28 avril 2024, son admission au séjour au titre des articles 6 alinéa 5-1 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant cinq ans. M. A… a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, en tant que l’arrêté du 4 février 2025 porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. S’il excipe de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour, l’objet de sa requête mentionne la suspension d’un arrêté « en ce qu’il a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours » et il conclut sa requête en demandant « la suspension de l’obligation de quitter le territoire prise par M. le préfet des Bouches-du-Rhône le 04.02.2025 ». Dans ces conditions, il ne peut qu’être regardé comme demandant au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
A l’appui de sa demande, M. A… ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
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