Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 mai 2024, N° 2103079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406951 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2103079 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a réduit de 38 433 euros la base de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2015, prononcé la décharge, à due proportion, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus de la demande de M. E….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juillet 2024, le 18 avril et le 11 août 2025, M. E…, représenté par Me Mundet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les premiers juges ont commis une irrégularité en s’abstenant de se prononcer sur les moyens invoqués dans sa réclamation contentieuse du 14 février 2018 et dans un mémoire produit dans une instance distincte portée devant le tribunal administratif de Nice ;
-
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que ni l’avis de vérification, ni la mise en demeure ne lui ont été régulièrement notifiés ;
-
l’imposition pour l’année 2016 méconnaît l’article L. 48 du livre des procédures fiscales pour les impositions résultant d’un rehaussement de la base d’imposition de 9 250 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
-
la proposition de rectification méconnaît l’article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les impositions de l’année 2016 ;
-
l’administration ne pouvait imposer le report à nouveau créditeur de son compte courant dans les livres de la SARL RS Motors sans l’avoir préalablement interrogé sur ce point, en méconnaissance des articles L. 16, L. 69 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
le solde créditeur de ce compte a été justifié à hauteur de 250 000 euros dans deux instances distinctes ;
-
il conteste la rectification des sommes en provenance de la SARL RS Motors par les mêmes moyens que ceux figurant dans un mémoire relatif à une instance distincte devant le tribunal administratif de Nice ;
-
le crédit de 2 962,84 euros du 28 janvier 2016 correspond au remboursement d’un embrayage pour le compte de M. A… ;
-
le crédit de 13 490 euros du 5 juillet 2016 résulte de la revente d’un véhicule de marque Land Rover ;
-
le crédit de 5 000 euros du 18 mars 2016 est justifié par une attestation de Mme D… ;
-
les différents crédits bancaires de 375 euros provenant de la SARL RS Motors correspondent à des loyers pour la location d’un bureau et de deux places de parking ;
-
les virements réalisés pour les montants de 10 000, 10 000 et 17 000 euros les 27, 28 et 29 juillet 2016 correspondent à une partie de sa rémunération déclarée en tant que gérant de la SARL RS Motors ;
-
il a apporté des explications suffisantes au cours de la procédure d’imposition et devant les premiers juges concernant les revenus distribués par la SASU Premium Cars Azur et le crédit de 25 000 euros du 11 octobre 2016 ;
-
les majorations prévues à l’article 1728 du code général des impôts sont irrégulières, dès lors que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 21 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
-
et les observations de Me Mundet, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 17 septembre 2018, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. M. E… fait appel du jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci, après avoir réduit de 38 433 euros la base d’imposition de l’année 2015 et prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des majorations correspondantes à concurrence de ce montant, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. M. E… fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne répond pas aux moyens figurant dans deux documents joints à ses écritures de première instance en ce qui concerne la remise en cause de l’à-nouveau créditeur du solde de son compte courant d’associé dans les comptes de la SARL RS Motors au 1er janvier 2015. Toutefois, le tribunal administratif, d’une part, a expressément écarté les moyens opérants invoqués par référence à sa réclamation du 14 février 2018 aux points 19 à 25 du jugement attaqué, en faisant une référence explicite à cette réclamation au point 23 du même jugement. En outre, le tribunal n’avait pas à répondre aux moyens invoqués dans un mémoire relatif à une instance distincte devant le tribunal administratif de Nice qui avait simplement été communiqué en tant que pièce jointe au tribunal administratif de Toulon sans que les écritures de M. E… n’y aient fait expressément référence. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la notification de l’avis d’examen et d’une mise en demeure :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. » D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du même livre : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». L’article L. 67 du même livre ajoute que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. »
5. Si le contribuable conteste qu’un pli lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
6. M. E… fait valoir que ni l’avis d’examen prévue par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni la mise en demeure de déclarer ses revenus pour l’année 2016, prévue par l’article L. 67 du même livre, ne lui ont été régulièrement notifiés. Il résulte de l’instruction que ces deux courriers, datés du 26 septembre 2017, ont été notifiés par l’administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du contribuable, à Cannes. Si M. E… soutient, en appel, avoir déménagé le 11 août 2017, il n’établit pas avoir informé l’administration de son changement d’adresse avant l’envoi des courriers en litige. Celle-ci a ainsi pu valablement notifier Ces actes de procédure à sa dernière adresse connue. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des différentes pièces émanant de la Poste produites par l’administration, que les deux plis ont été présentés à cette adresse le 29 septembre 2017, qu’ils ont fait l’objet d’un avis de mise en instance et ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 16 octobre 2017. Si M. E… soutient que le délai postal de mise en instance des plis n’a pas été respecté, il n’allègue pas avoir tenté en vain de les retirer avant l’expiration de ce délai. Le moyen contestant la régularité de la notification de ces deux actes de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales pour l’année 2016 :
7. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
8. M. E… soutient que la proposition de rectification du 17 septembre 2018 n’indique pas de façon suffisante les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office établies pour l’année 2016 s’agissant des sommes en provenance de la SARL RS Motors, dès lors qu’elle ne comporte pas une copie ou un extrait de la proposition de rectification antérieurement adressée à cette société. Toutefois, la proposition de rectification adressée à M. E… précise que le solde créditeur de son compte courant d’associé dans les écritures de la SARL RS Motors au 1er janvier 2015 a été ramené à 0 à l’issue de la vérification de comptabilité de cette société, que ce solde était débiteur à hauteur de 38 433 euros au 1er janvier 2016 compte tenu des rectifications, dont le détail est précisé, opérées au titre de l’année 2015. Elle indique le montant des sommes portées au débit et au crédit de ce compte au cours de l’année 2016 et le montant du solde débiteur rectifié au 31 décembre 2016. Elle mentionne également qu’en l’absence de preuve contraire, le montant du solde débiteur d’un compte courant d’associé constitue un revenu distribué sur le fondement du a. et du c. de l’article 111 du code général des impôts. Elle indique ainsi, par elle-même, les bases servant au calcul des impositions d’office établies au titre de cette année à raison de ce chef de rectification, ainsi que leurs modalités de détermination. En outre, et ainsi que cela ressort de la requête en appel de la SARL RS Motors jointe par M. E… à ses écritures dans la présente instance, ce dernier avait précédemment accusé réception de la proposition de rectification adressée à cette société en sa qualité de gérant et d’associé unique. Ainsi, la proposition de rectification personnellement adressée à M. E… respecte l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales pour l’année 2016 :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. »
10. La proposition de rectification personnellement adressée à M. E…, qui constitue la notification mentionnée à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales pour l’année 2016, au titre de laquelle il a été imposé selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, détaille le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications, conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à la phase initiale de la procédure d’imposition. Si M. E… fait valoir qu’il existe une différence de 9 250 euros entre la base des revenus de capitaux mobiliers figurant dans la proposition de rectification et celle figurant dans l’avis d’imposition, ces modifications ne résultent pas de la prise en compte d’observations et d’avis recueillis au cours d’une procédure de rectification contradictoire, de sorte que les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à la phase ultérieure ne sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales pour l’année 2016 :
11. Il résulte de ce qui a été vu au point 6 que l’administration fiscale a légalement pu procéder à la taxation d’office de M. E… pour n’avoir pas déposer la déclaration de revenus qu’il était tenu de souscrire au titre de l’année 2016 malgré la mise en demeure qui lui a été régulièrement adressée, sur le fondement du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Si M. E… soutient que le vérificateur aurait dû lui demander d’apporter des justifications sur l’à-nouveau de son compte courant d’associé dans les écritures de la SARL RS Motors, il n’a pas été taxé d’office à raison du solde débiteur de ce compte courant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre au titre de l’année 2016. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales en raison de l’absence de demande de justification adressée au contribuable concernant le solde de son compte courant d’associé dans les comptes de la société RS Motors est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
12. En premier lieu, pour justifier de la somme de 2 962,84 euros encaissée le 28 janvier 2016 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale, M. E… produit en appel un courriel du 7 mai 2017 émanant d’une personne dénommée Mathieu A… et contresigné par ce dernier, selon lequel « ce montant correspondrait au changement d’embrayage à prix professionnel, vous deviez payer avec votre compte pro et il me semble que suite à un problème de ma carte bancaire vous aviez payer avec votre carte perso je vous avais donc rembourser sur votre compte perso ». Aucune pièce justificative ne vient attester des opérations évoquées dans cette attestation, qui est insuffisante pour justifier, à elle seule, de l’origine et du caractère non imposable de ce crédit.
13. En deuxième lieu, s’agissant de la somme de 13 490 euros créditée le 5 juillet 2016 sur le même compte bancaire, M. E… a soutenu en première instance qu’il s’agissait d’un remboursement effectué par la SARL RS Motors et produit un extrait du grand livre de cette société faisant apparaître que son compte courant d’associé avait été débité d’une somme de 13 490 euros le 28 juin 2016. En appel, il fait valoir que ce crédit correspond à la revente d’un véhicule de marque Land Rover préalablement acquis auprès de sa société. Il produit à nouveau la copie d’un chèque de banque, daté du 28 juin 2016, d’un montant de 13 490 euros déjà examiné lors du contrôle. Ce document, qui ne permet pas d’identifier la personne à l’origine de ce versement, ne suffit pas pour établir l’existence d’une vente de véhicule. L’origine de ce crédit n’est, dès lors, pas justifiée.
14. En troisième lieu, s’agissant de la somme de 5 000 euros créditée le 18 mars 2016 sur le compte bancaire Société Générale, qui provient d’un chèque tiré sur le compte de M. C… et Mlle D…, l’attestation de cette dernière du 23 juillet 2024 ne suffit pas pour établir que le paiement correspondrait à l’achat de jantes et de pneus. Par suite, l’origine de ce crédit n’est pas justifiée.
En ce qui concerne les revenus distribués :
15. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ».
16. L’administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la SARL RS Motors pour les exercices clos en 2013 et 2014, à l’issue de laquelle elle a écarté la comptabilité de la société comme non probante et a considéré que le solde créditeur du compte courant d’associé de M. E… n’était pas justifié. Tirant les conséquences des conclusions de ce contrôle, elle a remis en cause l’à-nouveau créditeur de ce compte courant d’associé au 1er janvier 2015, initialement crédité de 276 076,61 euros, pour le réduire à zéro. Elle a ensuite imposé les variations positives du solde débiteur ainsi rectifié pour les années 2015 et 2016. M. E… se réfère à un mémoire produit dans une instance distincte devant le tribunal administratif de Nice pour faire valoir que le solde créditeur de son compte courant d’associé résultait de virements depuis le compte courant d’associé qu’il détenait dans les écritures d’une autre société, la société Sarool. Il ne justifie toutefois pas de ce solde créditeur au 31 décembre 2014 en se bornant à faire état de l’extrait d’un document comptable provisoire de la société Sarool, laquelle n’a pas déposé de bilan pour l’exercice 2013 avant d’être dissoute par une décision du tribunal de commerce d’Antibes du 14 octobre 2013, sans produire aucune pièce accréditant la réalité de mouvements financiers entre les sociétés SARL RS Motors et Sarool pouvant correspondre à des transferts entre ses comptes courants. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration aurait remis en cause à tort le solde créditeur de ce compte courant d’associé au 1er janvier 2015 pour imposer les variations positives du solde devenu débiteur après rectification. Les sommes, mises à la disposition effective de M. E… par les écritures de ce compte, étaient, par suite, imposables entre ses mains sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts.
17. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
18. D’une part, l’administration fiscale a imposé la somme de 4 125 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions au titre de l’année 2015, correspondant à onze virements provenant de la SARL RS Motors d’un montant de 375 euros chacun. M. E…, qui fait valoir que ces sommes correspondent au versement de loyers pour la location d’un bureau de 8 mètres carrés et deux places de parking, sollicite en conséquence que ces versements soient imposés dans la catégorie des revenus fonciers, en faisant application du régime du micro-foncier. A titre de justification, il produit, pour la première fois au contentieux, une convention d’occupation signée par lui seul, en tant que bailleur et en tant que gérant de la SARL, qui précise qu’un bureau est pris en location pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015 pour un loyer mensuel de 375 euros et qu’il est destiné à établir le siège social de la SARL RS Motors. En l’absence d’autres éléments de nature à attester de la réalité de la location, ce document, dans les conditions où il a été établi et produit, ne permet pas de considérer que les sommes en question correspondent à des loyers versés par la SARL RS Motors à son gérant.
19. D’autre part, au titre de l’année 2016, M. E… soutient que les trois virements de 10 000, 10 000 et 17 000 euros effectués par la SARL RS Motors les 27, 28 et 29 juillet 2016 sur un de ses comptes personnels correspondent non pas à des remboursements effectués depuis son compte courant d’associé, comme il l’avait soutenu en première instance, mais à une fraction de sa rémunération déclarée en tant que gérant de la société. Si la SARL RS Motors, par un procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2016, a attribué la somme de 75 000 euros en rémunération de sa gérance à M. E…, qui a régulièrement été imposé à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires pour l’année 2016, le requérant, qui supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d’office dont il a fait l’objet au titre de l’année 2016, ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer que les trois versements en cause, non comptabilisés explicitement par la société, correspondaient à une partie de sa rémunération déclarée et non à une rémunération occulte imposable en tant que revenu distribué.
20. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
21. Il ressort de la proposition de rectification du 17 septembre 2018 que le vérificateur a qualifié de revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, trois sommes de 10 000, 25 000 et 11 400 euros portées respectivement les 20 septembre, 11 octobre et 2 novembre 2016 au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. E… dans les comptes de la SASU Rent Services Motors, devenue SASU Premium Cars Azur à compter du 23 novembre 2016, dont il est l’associé unique. M. E… soutient que la somme de 25 000 euros créditée le 11 octobre 2016 correspond à l’apport en stock à la société d’un véhicule Mercedes Classe E dont il était propriétaire. Pour en justifier, il produit une facture datée du 11 octobre 2016, établie par ses soins, un certificat d’immatriculation établi le 20 octobre 2016, selon lequel il est propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe E, un certificat de cession du véhicule non daté et se bornant à identifier ce dernier par son numéro d’immatriculation et une facture datée de 2017 selon laquelle la société aurait revendu le même véhicule en 2017. Il produit aussi un extrait du grand livre de la SASU Premium Cars Azur reprenant les écritures comptables que l’administration fiscale a écarté comme non justifiées. Les pièces produites par M. E…, et en particulier le certificat d’immatriculation du 20 octobre 2016, ne permettent pas d’établir la réalité d’une vente du véhicule en question à la date du 11 octobre 2016, qui est celle du crédit injustifié. Les deux autres opérations relatives au crédit du compte courant d’associé ne sont pas critiquées par des arguments circonstanciés. Par suite, M. E… n’établit pas que les sommes ainsi inscrites au crédit de son compte courant d’associé ne correspondaient pas à des revenus distribués.
Sur les majorations :
22. Pour contester la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du b. de l’article 1728 du code général des impôts, M. E… fait valoir que la mise en demeure de déclarer ses revenus pour l’année 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux figurant au point 6 du présent arrêt.
23. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande en décharge. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F… et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
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