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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2301968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406955 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SAS La Commanderie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) La Commanderie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2301968 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 23 août 2024, le 31 janvier 2025 et le 6 mars 2025, la SAS La Commanderie, représentée par Me Mathieu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
- en s’abstenant d’engager un débat oral et contradictoire sur place, l’administration a méconnu les prescriptions de la réponse ministérielle n° 21 014 faite le 1er juin 1987 à M. A…, député et de la réponse ministérielle n° 7 864 faite le 6 janvier 1983 à M. B…, sénateur ;
- c’est à tort que la proposition de rectification du 24 mars 2021 a été adressée à son siège sans en informer son mandataire ;
- en procédant ainsi, l’administration a méconnu le principe de loyauté et le principe de confiance ;
- en s’abstenant d’informer son mandataire de la notification de la proposition de rectification, le service vérificateur a également obtenu une acceptation tacite et l’a privée des garanties offertes au contribuable et du droit à un procès équitable ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration aurait dû répondre à ses observations sur la proposition de rectification ;
- c’est à tort que le vérificateur a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée ;
- à titre subsidiaire, le taux de réfaction retenu doit être porté à 35 % pour tenir compte de l’absence de tarification des droits d’entrée et du vestiaire ;
- la reconstitution du chiffre d’affaires aurait dû être fondée sur une évaluation des recettes en espèces.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 30 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS La Commanderie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la SAS La Commanderie.
Une note en délibéré présentée pour la SAS La Commanderie a été enregistrée le 22 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Commanderie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé notamment à la reconstitution de son chiffre d’affaires, l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces exercices. La SAS La Commanderie relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la vérification de comptabilité de la SAS La Commanderie, après que la vérificatrice s’est présentée sur place le 30 juillet 2020 sans pouvoir entrer dans l’établissement, s’est déroulée dans les locaux du cabinet comptable, conformément à la demande expressément formulée par la dirigeante de la société, où le vérificateur est intervenu à cinq reprises en présence du représentant de l’entreprise vérifiée. Dans ces conditions, la SAS La Commanderie n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire. La requérante n’est pas davantage fondée à ce titre à se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle n° 21 014 faite le 1er juin 1987 à M. A…, député et de la réponse ministérielle n° 7 864 faite le 6 janvier 1983 à M. B…, sénateur dès lors que, relatives à la procédure d’imposition, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, il est constant que la proposition de rectification du 24 mars 2021 a été notifiée au siège de la société. Si cette dernière avait donné mandat à un conseil afin de la représenter au cours du contrôle, sans que le mandat emporte élection de domicile, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, il ne résulte d’aucun texte ni aucun principe que l’administration aurait été tenue d’informer le mandataire de la notification de cette proposition de rectification. Pour les mêmes motifs, et alors qu’une copie de la proposition de rectification a d’ailleurs été adressée au domicile de la dirigeante de la société, l’administration ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe de loyauté. Elle ne saurait davantage être regardée comme ayant méconnu le principe de confiance légitime qui n’est au demeurant pas prévu par les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d’expression.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait obtenu une acceptation tacite des rectifications en s’abstenant d’informer le mandataire de la société de la notification de la proposition de rectification et de ce que la société aurait ainsi été privée des garanties offertes aux contribuables et du droit à un procès équitable doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
7. La proposition de rectification datée du 24 mars 2021, qui indique le montant des rectifications, les impôts concernés et les années d’imposition, mentionne de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que la comptabilité de la SAS La Commanderie était irrégulière, expose la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, consistant à faire application aux achats de marchandises comptabilisés d’un taux de marge moyen de 80 % déterminé par comparaison. S’agissant de la détermination de ce taux de marge moyen, la proposition de rectification mentionne le nom des trois établissements retenus, décrit leur activité et indique qu’ils sont implantés dans une zone géographique proche. Par suite, et alors même que l’adresse de ces établissements n’est pas mentionnée, la SAS La Commanderie, qui a été informée des éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu fonder les redressements en litige, a été mise en mesure d’engager utilement un dialogue avec le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la proposition de rectification du 24 mars 2021 a été régulièrement notifiée au siège de la société le 31 mars 2021. Par conséquent, l’administration n’était pas tenue de répondre aux observations formulées tardivement le 26 mai 2021 par la SAS La Commanderie en réponse à cette proposition de rectification. La circonstance que l’administration a adressé une copie de la proposition de rectification à la société le 3 mai 2021, qui n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de réponse de trente jours, est sans incidence à cet égard.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
10. Le vérificateur a relevé que la SAS La Commanderie, qui a pour objet social l’exploitation de tout fonds de commerce de restauration, bar, piano-bar, salon de thé, ambiance musicale et exploite sous l’enseigne « L’abbaye de la Commanderie » un établissement à Marseille, n’a comptabilisé qu’une somme de 479,60 euros au cours de la période vérifiée au titre des encaissements en espèces, aucun encaissement n’ayant d’ailleurs été constaté au cours de l’année 2019. En outre, la société a fait l’objet d’une enquête préliminaire relative à des faits de travail dissimulé qui ont mis en évidence l’absence de caisse informatisée et le défaut de conservation de tout justificatif de recettes. Enfin, il n’est pas davantage contesté que la société n’a présenté aucun inventaire de stocks au titre des deux exercices considérés. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le vérificateur a pu à bon droit regarder la comptabilité présentée par la SAS La Commanderie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 comme non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
11. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SAS La Commanderie n’a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 24 mars 2021 qui lui a été régulièrement notifiée. Par suite, elle supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge.
12. En premier lieu, le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de la SAS La Commanderie en déterminant, dans un premier temps, un taux moyen de marge ressortant de trois entreprises exerçant une activité similaire à celle de la requérante et implantées dans une zone géographique proche. Ce taux moyen de marge commerciale, qui s’élève à 80 %, a été appliqué aux achats de marchandises comptabilisés par la société. Un pourcentage d’offerts et de pertes a été retenu à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires ainsi reconstitué. En se bornant à affirmer que l’activité des trois entreprises retenues ne serait pas comparable à la sienne, dès lors que l’exiguïté du local ne permettrait pas à la clientèle de danser et qu’elle ne pratiquerait pas de droits d’entrée et de vestiaire, et en produisant un constat établi par un commissaire de justice en 2023, la SAS La Commanderie ne démontre pas que son activité et ses conditions d’exploitation au cours de la période vérifiée n’auraient pas été comparables à celle des trois établissements retenus par l’administration pour calculer le taux de marge moyen. Par conséquent, et alors qu’en appliquant ce taux de marge aux achats comptabilisés par la société, le vérificateur s’est fondé sur les propres conditions d’exploitation de la SAS La Commanderie, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par l’administration serait radicalement viciée.
13. En deuxième lieu, la SAS La Commanderie, qui ne justifie d’aucun élément permettant de regarder le taux de réfaction de 25 % retenu par le vérificateur comme insuffisant, n’est pas fondée à revendiquer à titre subsidiaire l’application d’un taux de réfaction porté à 35 %.
14. En troisième lieu, la société requérante propose une méthode de reconstitution des recettes en espèces par l’application d’un ratio sur le chiffre d’affaires déclaré. Toutefois, alors qu’eu égard aux graves irrégularités dont sa comptabilité était affectée, le chiffre d’affaires déclaré ne peut être regardé comme correspondant à la totalité des recettes hors espèces, la SAS La Commanderie, en tout état de cause, ne justifie pas du taux de recettes en espèces moyen de 12,5 % dont elle fait état. Par conséquent, la méthode alternative proposée ne permet pas de déterminer le chiffre d’affaires avec une meilleure approximation que celle de l’administration.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Commanderie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS La Commanderie la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS La Commanderie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) La Commanderie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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