CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 décembre 2025, 24MA02100, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 12 juin 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la déductibilité des charges

    La cour a estimé que la SAS Croisette 55 n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la réalité des prestations d'entremise, rendant ainsi la déduction des charges non fondée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la réalité des prestations

    La cour a jugé que l'administration fiscale était fondée à écarter la déductibilité des charges en l'absence de preuve de la réalité des prestations.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la SAS Croisette 55.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02100
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02100
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2024, N° 2104274
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053406953

Sur les parties

Texte intégral

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