Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2024, N° 2104274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406953 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SAS Croisette 55, société par actions simplifiées ( SAS ) Croisette 55 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Croisette 55 a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2104274 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 5 février 2025, la SAS Croisette 55, représentée par Me Lazimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que la réalité des prestations d’entremise de la SAS Charly est établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 11 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Croisette 55 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
-
et les observations de Me Lazimi, représentant la SAS Croisette 55.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Croisette 55 exerce depuis 1999 une activité de commerce en détail d’habillement. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, par deux propositions de rectification du 22 décembre 2017 et du 2 août 2018, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La SAS Croisette 55 fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. »
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SAS Croisette 55, l’administration fiscale a, par deux propositions de rectification du 22 décembre 2017 et 2 août 2018, remis en cause la déduction de trois paiements d’un montant total de 1 500 000 euros, comptabilisés en charges au débit du compte 622500 « honoraires commerciaux, prestations de services » au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Ces paiements correspondent à la rémunération d’une prestation de services prévue par un protocole commercial conclu le 10 mars 2014 entre la société Charly et la société Louis participation gestion et management (LPGM), société-mère de la société Croisette 55, en vertu duquel la société Charly s’engageait à intercéder auprès de la société A… afin de permettre la distribution des produits de la marque A… dans les commerces exploités par la société Croisette 55 à Cannes et à Saint-Tropez. La société LPGM a refacturé cette prestation à la société Croisette 55 en vertu d’un second protocole.
6. La prestation confiée à la société Charly, déjà distributrice de la société A… à Saint-Tropez, consistait au terme du protocole du 10 mars 2014, à mettre en relation celle-ci avec M. F… C…, dirigeant des sociétés LPGM et Croisette 55, en vue de permettre à ce dernier de nouer directement des relations commerciales avec un grand couturier qui était très sélectif envers ses distributeurs, mais sans conclure avec eux de contrat de licence de marque, de cession de brevet, ou de jouissance exclusive afférente à la marque. M. A… n’était d’ailleurs pas partie à la convention passée entre les sociétés Charly et LPGM. La société Charly s’est, aux termes du protocole conclu le 10 mars 2014, interdite de commercialiser la marque dans le Var, les Alpes-Maritimes et Monaco. Toutefois, le dossier comporte un échange de courriels daté du 19 février 2014 entre M. C… et un salarié de la société Alaia pour l’installation d’un « corner » dédié à la marque Alaia dans la boutique exploitée par la société Croisette 55 à Cannes. Il comporte également un courriel du 10 mars 2014 adressé à M. C… par une employée de la société A… concernant la livraison d’une commande en cours destinée à la boutique de Saint-Tropez. Par suite, les sociétés LPGM et Croisette 55 disposaient de relations directes avec la société A… avant même la date du protocole commercial conclu avec la société Charly. La société requérante produit également une attestation du 13 juin 2023 établie par Mme E… G…, ancienne directrice commerciale de la société A…, qui ne mentionne pas l’organisation d’une rencontre avec Azzedine A…, mais avec elle-même et évoque des prestations d’entremise réalisées en février 2014 alors que le protocole commercial entre les sociétés Charly et LPGM, ainsi qu’il a été dit, date du mois de mars. En outre, bien qu’établie pour les besoins de la présente instance, elle ne comporte pas les précisions nécessaires sur la nature exacte des prestations supposément réalisées par la SARL Charly, avec laquelle la société requérante n’est pas liée, et dont elle indique que les prestations d’entremise présentaient un caractère immatériel et évanescent et qu’elles n’ont laissé aucune trace. Enfin, alors que le protocole conclu entre la société Charly et la société LPGM prévoyait une clause d’exclusivité pour la société Croisette 55 et une clause de non concurrence pour la SARL Charly, la société Croisette 55 a conclu le 12 mars 2014, avec Mme D… B…, associée de la société Charly une convention individuelle de forfait annuel en jours, prévoyant que celle-ci devait occuper le poste de « responsable en boutique » sur une période de 218 jours à compter du 1er avril 2014, avec une rémunération de 60 000 euros ( 5 000 euros mensuels sur 12 mois ). Par suite, s’il est établi que le développement du chiffre d’affaire de la société requérante a bénéficié de la commercialisation des vêtements A…, ce qui résulte des bons de commandes établissant que la commercialisation des produits de la marque A… à Cannes, initialement effectuée par la société Charly, a ensuite été assurée par la société Croisette 55, il ne résulte pas de l’instruction que cette augmentation du chiffre d’affaire résulterait de la prestation de la société Charly prévue par le protocole du 10 mars 2014. L’administration fiscale était, dans ces conditions, à défaut de preuve de la réalité de la prestation prévue par le protocole du 10 mars 2014, fondée à écarter le caractère déductible de cette charge.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Croisette 55 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Croisette 55 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Croisette 55 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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