Désistement 15 avril 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 avril 2024, N° 220449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 220449 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a donné acte à M. B… de son désistement partiel à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B…, représenté par Me Morey, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les dépenses de parrainage effectuées par la SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) ont été engagées dans l’intérêt direct de la société ;
-
les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. C…,
-
les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
-
et les observations de Me Morey, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. LA SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME), dont M. B… a été le dirigeant jusqu’en 2021, exerce une activité de travaux publics, d’installation de réseaux pour fluides et de terrassement. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une autre proposition de rectification du 17 décembre 2018, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. B… des revenus distribués au titre des années 2015 et 2017 et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. B… fait appel du jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci, après lui avoir donné acte du désistement partiel de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes, a rejeté le surplus de ces dernières.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (…) sportif (…), lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d’intérêts, l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité est présumé.
4. l’administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses à hauteur de 162 000 euros en 2015 et de 80 000 euros en 2017, versées à l’association Team DT Sport dans le cadre de deux conventions de parrainage par lesquelles l’association s’est engagée en contrepartie à faire figurer le logo de la société CMME sur les véhicules automobiles et les tenues des pilotes des bénéficiaires de son soutien financier. La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable à l’abandon des rectifications sur ce point. Toutefois, la publicité accordée à ce parrainage était destinée à rester restreinte en raison tant de la taille réduite des autocollants de la société apposés sur les véhicules que de la faible visibilité donnée au financeur par les bénéficiaires. M. B… indique que des photos de véhicules portant le logo de la société CMME sur leurs plaques d’immatriculation ont parfois été publiées sur des sites spécialisés présentant les résultats de rallyes automobiles, sans que l’intérêt de cette visibilité confidentielle au regard du montant engagé soit démontré. Il ajoute que sa participation à des courses automobiles lui permet d’entretenir des relations avec d’autres dirigeants du secteur du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, les contreparties des conventions de parrainage conclues entre la société CMME et l’association Team DT Sport ne portent pas sur la participation de M. B… à des courses automobiles, mais revêtent exclusivement un caractère publicitaire, ainsi qu’il a été dit, et portent sur l’apposition d’autocollants. En tout état de cause, des dépenses réalisées en vue de l’apposition d’autocollants publicitaires sur les véhicules financés par une association aux activités de laquelle M. B… participe pour rencontrer, dans le cadre de loisirs, des dirigeants d’autres entreprises susceptibles d’être des apporteurs d’affaires, ne présentent pas un intérêt pour la société CMME pouvant être regardé comme direct. Par suite, et alors même que la déductibilité de ces dépenses a été admise à hauteur de 10 % par l’administration fiscale pour tenir compte de la visibilité publicitaire restreinte de la société, les retombées économiques, pour la société CMME, du surplus de ces dépenses ne sont pas établies. Celles-ci, qui ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt direct de la société, ne répondent pas aux conditions pour être déductibles du résultat imposable de la société sur le fondement du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. En finançant une activité personnelle de M. B…, avec lequel elle entretenait une relation d’intérêts, la société CMME a consenti une libéralité dont ce dernier a directement bénéficié. L’administration fiscale était donc fondée à imposer ces sommes entre les mains de M. B… en tant qu’avantages et rémunérations occultes sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts et de les réintégrer à ses revenus de capitaux mobiliers pour les années 2015 et 2017.
Sur les majorations :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
6. M. B…, en sa qualité de dirigeant de la SAS CMME, d’une part, et de pilote impliqué dans les activités automobiles financées par cette dernière, d’autre part, ne pouvait ignorer la disproportion entre les sommes engagées et les conséquences publicitaires réelles du financement de l’association Team DT Sports. En outre, il a reconnu lors du contrôle de la SAS CMME que les courses automobiles étaient un loisir personnel. Enfin, si l’administration a admis la déduction des dépenses à hauteur de 10 % de leur montant, les impositions et les majorations correspondantes ont été dégrevées et M. B… s’est partiellement désisté des conclusions tendant à leur décharge. Ces sommes ne sont plus en litige. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que M. B… a volontairement fait financer ses activités personnelles par son entreprise et pouvait à bon droit lui appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses conclusions. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente-assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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