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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2024, N° 2101898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser la somme de 189 777,57 euros en réparation des préjudices qu’il estime liés à son éviction de l’emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune.
Par un jugement n° 2101898 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2024 et les 20 janvier et 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Henry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser la somme de 189 777,57 euros au titre des préjudices financier, moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que son mémoire enregistré le 31 août 2023 n’a pas été communiqué à la commune défenderesse alors même qu’il comportait des éléments nouveaux ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant son éviction des fonctions de directeur général des services :
- par un jugement nº 1801091 du 20 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 30 janvier 2018 mettant fin à son détachement à l’emploi fonctionnel de directeur général des services et le réintégrant au grade d’attaché hors classe à compter du 1er février 2018 ;
- c’est de manière rétroactive, et dès lors illégale, qu’il a été mis fin à ses fonctions à compter du 1er février 2018, l’arrêté le déchargeant de ses fonctions ne lui ayant été notifié que le 19 février suivant ;
- son éviction est, par la voie de l’exception, illégale du fait de l’illégalité de la nomination pour ordre de son successeur à compter du 1er décembre 2017 au grade de Directeur territorial, en vertu d’un arrêté du 24 novembre 2017 ;
- son éviction ne peut être justifiée par un quelconque intérêt du service ;
- son éviction est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne ses préjudices :
- il a droit à réparation comme suit :
1 941,44 euros au titre de la perte financière résultant de la perte de chance de percevoir le traitement indiciaire qu’il aurait eu une chance sérieuse de percevoir jusqu’au 31 décembre 2020 ;
2 110,50 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une NBI de 60 points entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 ;
50 412,50 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir l’IFSE entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2020 ;
52 848 euros au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération accessoire liée à ses fonctions auprès de la communauté de communes, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
6 942,96 euros au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération accessoire liée à ses interventions de formation auprès du CNFPT du Var ;
16 752,17 euros au titre du surcoût des emprunts en cours ;
18 770 euros au titre des frais de déplacement à Cabriès durant les années 2019 et 2020 ;
10 000 euros au titre du refus d’imputer au service son état de santé psychologique ;
30 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2024 et le 2 mars 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Rota, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. B… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les prétentions indemnitaires de M. B… s’avèrent infondées, et en tout état de cause, totalement disproportionnées.
Un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, présenté pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Rota, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Henry, avocat de M. B…, et de Me Rota, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens soit condamnée à l’indemniser en réparation des préjudices qu’il estime liés à son éviction de l’emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, destinés à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que son second mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2023, soit avant la clôture de l’instruction fixée le lendemain, n’a pas été communiqué à la commune défenderesse. Toutefois, si le requérant soutient que ce « mémoire répliquait aux dernières écritures de la commune défenderesse et contenait des arguments nouveaux », il ne l’établit pas tandis qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance a pu préjudicier à ses droits.
En second lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les éventuelles erreurs d’appréciation qu’aurait commises le tribunal, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué. Par ailleurs, il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de ses points 4 et 5, que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a répondu aux moyens soulevés par M. B… tirés, d’une part, de ce que son successeur a été nommé sur un poste de directeur général des services alors qu’il était encore en fonctions et d’autre part, que cette nomination revêtait le caractère d’une nomination pour ordre.
Compte tenu de tout ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1801091 du 20 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 30 janvier 2018 mettant fin au détachement de M. B… à l’emploi fonctionnel de directeur général des services et le réintégrant au grade d’attaché hors classe à compter du 1er février 2018. Il suit de là qu’en prenant cette décision, la commune de Roquebrune-sur-Argens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
Par ailleurs, une décision administrative ne peut légalement comporter une date d’effet antérieure à celle de sa notification, sous réserve du cas où la loi l’aurait explicitement prévu et de l’hypothèse dans laquelle cette décision aurait un caractère purement recognitif. L’arrêté du maire de de Roquebrune-sur-Argens du 30 janvier 2018 mettant fin au détachement de M. B… dans l’emploi de directeur général des services de la commune, qui a été notifié à l’intéressé le 19 février 2018, est donc illégal en tant qu’il comporte une date d’effet antérieure à celle de sa notification. Il suit de là que la commune de Roquebrune-sur-Argens a, de ce fait, commis une seconde faute qui engage sa responsabilité.
En revanche, la circonstance que son successeur aurait commencé à exercer les fonctions de directeur général des services dès le mois de novembre 2017, comme celle qu’elle constituerait une nomination pour ordre et que les fonctions exercées correspondraient en réalité à celles d’un directeur général des services, sont demeurées sans incidence sur la situation de M. B…, placé en arrêt pour maladie dès le 27 octobre 2017 au titre d’une lombalgie et d’un syndrome anxieux, puis, à compter du 3 novembre suivant, pour un syndrome dépressif réactionnel, de sorte que les actes relatifs à la situation de son successeur n’ont pu le priver, en tout état de cause, de tout ou partie de ses attributions ou des moyens d’exercice de ses fonctions. Il suit de là que son éviction doit être regardée comme résultant uniquement de l’arrêté du 30 janvier 2018 en litige et non des mesures prises en novembre 2017. Dès lors, les conditions dans lesquelles est intervenue la nomination de son successeur sont dépourvues de lien direct avec l’éviction dont il sollicite la réparation. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Roquebrune-sur-Argens en raison des conditions de la nomination de son successeur.
En ce qui concerne les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
S’agissant des préjudices en lien avec le caractère rétroactif de l’arrêté du 30 janvier 2018 :
Si le requérant est, ainsi qu’il a été dit au point 7, fondé à engager la responsabilité de la commune de Roquebrune-sur-Argens en raison du caractère rétroactif de l’arrêté du 30 janvier 2018, il ne sollicite néanmoins l’indemnisation d’aucun préjudice résultant de cette illégalité. En outre, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le requérant, que la commune de Roquebrune-sur-Argens a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2019, procédé à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 2018, par un arrêté n°2020/295 du 12 mars 2020. Il suit de là que M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à obtenir réparation en raison du caractère rétroactif de l’arrêté du 30 janvier 2018.
S’agissant des préjudices en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 30 janvier 2018 en raison de son défaut de motivation :
Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2018 a été prononcée par le tribunal administratif de Toulon pour le seul motif tiré de l’absence de motivation en fait. A cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, cette seule circonstance n’est de nature à établir ni que l’arrêté contesté poursuivait une fin étrangère à l’intérêt du service ni qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Il résulte également de l’instruction qu’après que M. B… a diffusé, le 12 octobre 2017, une « lettre de cadrage – budget 2018 » exposant des orientations et décisions budgétaires pour l’année à venir, le maire de cette commune a, par une note interne du 26 suivant, déclaré cette lettre « nulle et non avenue » en raison de l’absence de toute concertation préalable à sa diffusion, estimant qu’un tel comportement était de nature à altérer la relation de confiance existant avec son directeur général des services. Par un courrier du 30 octobre suivant, le maire de Roquebrune-sur-Argens a informé M. B… de son intention de mettre fin à son détachement en se fondant sur cette perte de confiance. Lors de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2017, le maire a, en outre, porté cette intention à la connaissance de l’organe délibérant. Si M. B… soutient que la commune de Roquebrune-sur-Argens était alors placée dans le « réseau d’alerte sur les finances locales » du sous-préfet et que les hypothèses énoncées dans sa lettre de cadrage se bornaient à élaborer des propositions se conformant aux hypothèses de travail élaborées par le sous-préfet, cette lettre mentionnait pourtant « une augmentation de la fiscalité de 2,5 % par rapport à l’année précédente » tandis qu’il ne conteste pas sérieusement qu’il n’en avait nullement préalablement informé le maire, alors en déplacement à un congrès, ni son cabinet ou les élus. Si le requérant fait valoir que « les comptes-rendus des réunions des cadres des mois précédents attestent des échanges permanents entre les élus, le Directeur général des services et les cadres sur les évolutions des effectifs et les modifications de l’organigramme ainsi que sur le budget de la collectivité », il ressort au contraire du compte-rendu d’une réunion de direction plénière du 14 décembre 2016 que le maire avait expressément souhaité rétablir de telles réunions en sa présence et « être informé du fonctionnement des services ». Le compte rendu du 27 juin 2017, qui évoque uniquement, s’agissant de la préparation du budget 2018, des « enveloppes préétablies allouées par service », ne saurait davantage être regardé comme validant les orientations figurant dans la lettre de cadrage diffusée le 12 octobre 2017. De plus, le maire a, lors de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2017, formulé à l’encontre de M. B… d’autres griefs que ce dernier ne conteste pas, tenant au refus de la chambre régionale des comptes de l’avoir pour interlocuteur, à des observations récurrentes du sous-préfet le concernant, à la publication d’un organigramme sans concertation, au désaccord exprimé par les élus de la majorité quant à la poursuite de la collaboration et à des erreurs d’appréciation et analyses contradictoires. Il ne conteste pas non plus que l’opposition exprimait son souhait de son remplacement depuis plusieurs années. Enfin, si le requérant invoque les conditions qu’il estime vexatoires de son départ et de la désignation de son successeur,
de telles circonstances ne permettent pas d’établir que son éviction aurait été fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service. De même et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 30 janvier 2018 mettant fin à ses fonctions serait entaché d’un détournement de pouvoir.
Dans ces conditions, l’arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a mis fin au détachement de M. B… sur les fonctions de directeur général des services doit être regardé comme ayant été pris pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Ainsi, les circonstances de l’espèce étaient de nature à justifier légalement cette décision.
Il suit de là que la perte du traitement, ainsi que celle des primes et indemnités dont M. B… soutient, pour la période en cause, avoir perdu le droit ou la chance sérieuse de bénéficier, ne saurait être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec le vice de légalité externe dont est entaché l’arrêté du 30 janvier 2018 mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que de la rémunération accessoire afférente à ses fonctions exercées au sein de la Communauté de communes, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions relatives au préjudice, au demeurant purement éventuel, tiré de la perte de chance de percevoir une rémunération accessoire liée à ses interventions de formation auprès du CNFPT du Var. Il en est également ainsi des conclusions tendant à l’indemnisation des surcoûts liés aux emprunts en cours ainsi que des frais de déplacement exposés à Cabriès, où l’intéressé a été recruté postérieurement, au titre des années 2019 et 2020. En outre, le préjudice moral allégué ne saurait davantage être regardé comme la conséquence du seul vice de légalité externe affectant l’arrêté du 30 janvier 2018 et alors que son éviction ne procède que de l’exercice, par le maire, de sa faculté de mettre fin aux fonctions du directeur général des services en raison d’une perte de confiance. Enfin, si M. B… soutient que les préjudices résultant du refus du maire de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie seraient la conséquence de son éviction illégale, aucun lien direct ne saurait toutefois être établi entre cette décision et le fait générateur invoqué. Dès lors, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme ayant pour cause l’illégalité de l’arrêté du 30 janvier 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B… au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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