Rejet 7 décembre 2023
Non-lieu à statuer 6 juin 2024
Annulation 20 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juin 2025, N° 496597 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2004282 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Barrionuevo a demandé à la cour :
1°) de prononcer la décharge demandée ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 24MA00263 du 6 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. B….
Par une décision n° 496597 du 20 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. B…, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Les parties ont été informées, le 2 juillet 2025, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Barrionuevo, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts, dès lors qu’au cours des années d’imposition en litige, il était salarié envoyé à l’étranger par la société Vulcain International Ltd pendant plus de 183 jours par an pour exercer une activité d’ingénierie dans le domaine de l’extraction des ressources naturelles ;
- en dépit du contrat rédigé en anglais faisant état de sa qualité de travailleur indépendant, il existait un lien de subordination avec cette société ainsi que cela ressort de l’annexe à ce contrat, transmise par son employeur.
Par des mémoires enregistrés les 22 juillet et 5 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Vulcain International Ltd, au cours de laquelle il est apparu que M. A… B… avait été rémunéré comme consultant par cette société, ce dernier a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses revenus déclarés au titre des années 2015 à 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment, selon la procédure de l’évaluation d’office prévue au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, réintégré dans ses revenus imposables les rémunérations versées par cette société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l’a, en conséquence, assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017, assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, qui ont été réduites au stade de la réclamation préalable. Par un jugement n° 2004282 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B… tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions auxquelles il demeure assujetti au titre de ces trois années. Par une ordonnance n° 24MA00263 du 6 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. B… dirigée contre ce jugement. Par une décision n° 496597 du 20 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. B…, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. M. B…, dont les bénéfices non commerciaux ont, ainsi qu’il a été dit au point 1, été évalués d’office, supporte, en application des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
3. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’Etat où s’exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ; / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : (…) ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération qu’elles instituent est, notamment, subordonnée à la condition que le contribuable soit le salarié d’un employeur établi en France.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 juillet 2018 adressée à M. B…, qu’au cours de la période de janvier 2015 à mai 2017, la société Vulcain International Ltd, dont le siège de direction effective se situe en France depuis 2006, a comptabilisé et payé à M. B… des sommes sur la base de factures établies mensuellement par l’intéressé, avec lequel elle avait conclu le 17 avril 2013, un contrat de prestations de services (« provision of services ») n° BOG3-278, encadrant son intervention comme travailleur indépendant ou freelance (« as independent worker or freelance »). Ce contrat prévoit, au titre des conditions financières (article 3), l’établissement d’une facturation mensuelle par le prestataire mentionnant la période concernée et le travail accompli pendant celle-ci et indique également que le prestataire doit respecter la réglementation régissant son activité de travailleur indépendant (article 7). Pour établir qu’il était en situation de subordination vis-à-vis de la société Vulcain International Ltd, M. B… produit en premier lieu une attestation de détachement à l’étranger pour la période du 1er janvier 2015 au 14 avril 2017. Toutefois, ce document, daté du 27 juillet 2021, soit postérieurement au contrôle, émane non de la Société Vulcain International Ltd mais de la société Vulcain Services et ne fait pas état de sa qualité de salarié pendant la période en litige. Il produit également un document intitulé annexe n° 1 au contrat n° BOG3-278 du 1er avril 2013, daté du même jour, qui désigne M. B… comme un employé (« the employee »), prévoit qu’il doit travailler à Paris jusqu’en décembre 2014, avant d’être basé en Corée jusqu’en janvier 2018, fait état d’un salaire de 6 000 euros mensuels pendant son intervention à Paris et de 12 000 euros mensuels lorsqu’il est positionné à l’étranger, ainsi que d’un travail sur le projet cinq jours par semaine, sur la base de huit heures par jour. Ce document, produit pour la première fois en appel, s’avère toutefois en incohérence quant à sa date par rapport au contrat initial auquel il se rapporte, conclu le 17 avril 2013. En outre, le contrat initial n° BOG3-278, produit par l’administration en première instance à l’appui de son mémoire du 2 mai 2024, et daté du 17 avril 2013, comporte déjà une annexe n° 1 datée du même jour, dans laquelle il est fait référence au fournisseur (« provider »), à une localisation à Paris jusqu’à l’été 2013, puis en Corée jusqu’à l’été 2014, de frais journaliers fixés à 550 euros et d’un travail du prestataire cinq jours sur sept. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B… ne peuvent être regardées comme remettant en cause les informations concordantes ressortant tant du contrat du 17 avril 2013, qui ne traduit aucun lien de subordination de M. B… vis à vis de la société Vulcain International Ltd, que des données enregistrées en comptabilité par cette société, observées dans le cadre de la vérification de comptabilité de celle-ci, selon lesquelles M. B… intervenait comme prestataire indépendant. Par suite, l’intéressé, qui ne produit par ailleurs aucun bulletin de salaire pour l’ensemble de la période en litige, n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions énoncées au point 3, qui ne s’applique qu’aux rémunérations perçues par des salariés détachés à l’étranger par une entreprise établie en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement, au demeurant irrecevable, est, en tout état cause, devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 7 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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