Rejet 21 mars 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 mars 2024, N° 2102800 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 128 664,25 euros en réparation des dommages apparus sur son immeuble à la suite des festivités organisées le 1er juin 2014 pour célébrer les victoires du Rugby club toulonnais (RCT).
Par un jugement n° 2102800 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024 et les 3 juin et 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade », représenté par Me Mailliet-Wozniak, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon et d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’un attroupement ou d’un rassemblement ;
2°) à titre subsidiaire, de tirer toutes les conséquences légales du défaut de production par l’État des pièces internes relatives à l’organisation et au déroulement de la manifestation des supporteurs du RCT qui s’est tenue le 1er juin 2014 à Toulon et engagé sa responsabilité pour faute lourde en l’absence d’intervention des forces de l’ordre ;
3°) en tout état de cause, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 745,58 euros correspondant au montant des travaux de reprise ainsi que celle de 15 000 euros correspondant à la location des étais depuis 2014, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
- le 1er juin 2014, de nombreux supporters se sont, après avoir brisé la serrure d’entrée de l’immeuble « le Palais de la Rade », attroupés sur les coursives de l’immeuble où ils ont sauté et, de ce fait, affaissé ces parties de l’immeuble ;
- les trois conditions prévues par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat sont réunies :
les dommages ont été commis par un attroupement,
l’article 226-4 du code pénal réprime l’intrusion dans le domicile d’autrui et son article 322-1 la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui,
la condition relative à la violence ou à la force ouverte est également remplie, comme en atteste la dégradation de la porte d’entrée ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
- le rapport d’expertise diligenté par le juge des référés du tribunal a établi le lien de causalité entre cet attroupement et les dommages dont est atteint son immeuble ;
- les dommages causés par l’attroupement résultent essentiellement dans l’affaissement des coursives sur la façade Nord de l’immeuble et de la mise en place d’étais de soutien ;
- l’expert estime que le montant des travaux s’évalue à la somme de 100 745,58 euros ;
- compte tenu des prescriptions de la ville de Toulon, il convient d’actualiser le préjudice chiffré par l’expert et d’évaluer le préjudice subi à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme totale de 116 664, 25 euros ;
A titre subsidiaire :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’absence d’intervention des forces de l’ordre :
- les dommages peuvent être imputés à l’inaction des services de police qui n’ont pas été en mesure de protéger les immeubles de l’avenue de la République, alors même que des débordements de foule étaient prévisibles ;
- les services de police ont nécessairement vu l’investissement massif des coursives et ne sont pas intervenus pour mettre fin à leurs agissements délictueux, à tout le moins auraient-ils pu intervenir pour des raisons de sécurité au vu du nombre de supporters sautant à pieds joints sur les coursives ;
En ce qui concerne la demande de pièces :
- il est demandé au préfet de produire l’ensemble des pièces internes, telles que comptes-rendus d’intervention, fiches de situation, notes opérationnelles, fiches horaires, courriers et e-mails internes, relatives à l’organisation et au déroulement de la manifestation des supporters du RCT qui s’est tenu le 1er juin 2014 à Toulon ;
- le préfet s’étant abstenu de communiquer les documents sollicités ou de justifier cette carence, ce refus doit, en conséquence, emporter toutes conséquences de droit, notamment la présomption que les pièces non communiquées seraient défavorables à la partie qui refuse de les produire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade ».
Il fait valoir que les conditions nécessaires pour engager la responsabilité sans faute au titre des attroupements et de la rupture d’égalité devant les charges publiques ou pour engager la responsabilité pour faute lourde ne sont pas réunies.
Par une lettre du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ledit syndicat a produit les pièces demandées, qui ont été enregistrées le 12 décembre 2025 et communiquées le 16 suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Mailliet-Wozniak, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade ».
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les dommages apparus sur son immeuble à la suite des festivités qui se sont déroulées le dimanche 1er juin 2014 pour célébrer les victoires du Rugby club toulonnais.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
Le syndicat requérant soutient que les dommages dont est atteint l’immeuble « le Palais de la rade » résultent des délits commis par une partie des supporters étant venus assister aux festivités rappelées au point 1.
Aux termes de l’article 226-4 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable : « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ». Il résulte de l’instruction que, le 1er juin 2014, un nombre important de supporters s’est rassemblé sur les coursives de l’immeuble « le Palais de la Rade » sans que l’Etat ne conteste sérieusement que l’accès à ces coursives implique le franchissement de la porte d’entrée de l’immeuble, laquelle est sécurisée par une serrure. Cette introduction, au moyen d’une effraction, dans les parties communes de l’immeuble, lesquelles doivent, dès lors qu’elles sont closes, être regardées comme le domicile des copropriétaires, est constitutive du délit prévu et réprimé à l’article 226-4 du code pénal. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’alors même que la manifestation à l’origine du rassemblement desdits supporters avait été organisée à l’avance, ce débordement d’une partie d’entre eux constituait un évènement spontané du fait d’une partie seulement de ces supporters et constituait ainsi un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, engageant la responsabilité sans faute de l’Etat sur son fondement. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la commission du délit retenu, qui a permis la présence d’un nombre excessif d’individus ayant sauté en rythme dans lesdites coursives, est directement à l’origine de l’affaissement des coursives sur la façade Nord de l’immeuble.
Il suit de là que les dommages dont le syndicat requérant se plaint trouvent directement leur origine dans la commission de l’un des délits qu’il invoque et doivent, dès lors, être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 précité. Dès lors et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le syndicat requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le syndicat requérant justifie, au regard tant du rapport d’expertise que des éléments qu’il produit, tous non contestés en défense, d’un préjudice total de 119 495,08 euros correspondant, d’une part, à la somme de 100 745,58 euros évaluée par l’expert pour procéder aux réparations de l’immeuble et, d’autre part, à celle de 18 749,50 euros de frais d’étaiement. Il ne sollicite toutefois le paiement à ces deux titres que des sommes de respectivement 100 745,58 euros et 15 000 euros, soit un montant total de 115 745,58 euros, et la cour ne saurait, sans statuer au-delà des conclusions qui lui sont soumises, lui accorder des sommes d’un montant supérieur à ce qu’il demande.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et, d’autre part, que l’Etat doit être condamné à lui payer la somme de 115 745,58 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise que le tribunal administratif de Toulon a ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102800 du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 115 745,58 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade ».
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Palais de la Rade » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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