Rejet 24 avril 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2024, N° 2302875 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2302875 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 28 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à Me Traversini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice du requérant.
Il soutient que :
- le refus en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français, dès lors qu’il vit en concubinage avec leur mère de nationalité française et qu’il règle le loyer, les charges du foyer et les factures d’achat ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2021 avec sa compagne qu’il a rencontrée en Italie, ainsi que leurs deux enfants ;
- son séjour en France est justifié par des motifs exceptionnels en application de l’article L. 435-1 de ce code, compte tenu de son insertion professionnelle en France, exerçant la profession de restaurateur depuis 2022 ;
- le refus d’admission au séjour a été opposé au mépris de l’intérêt supérieur de ses
deux enfants français dont il serait séparé en cas de refus d’admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d’éloignement en litige est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. A… ont été rejetées par deux décisions des 26 juillet 2024 et 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1991, de nationalité philippine et père d’une enfant née le 30 mai 2021 à Monaco, a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 avril 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… mène une vie commune avec une ressortissante française, mère de sa fille aînée, elle-même de nationalité française, avec laquelle il a conclu un bail à usage d’habitation le 26 août 2022 et gère à Nice un restaurant depuis le 1er septembre 2022, et contribue effectivement à la vie du ménage, ainsi qu’à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, en ce qu’il refuse d’admettre l’intéressé au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, a pour effet de séparer de son père la fille aînée du couple, ainsi d’ailleurs que leur fille cadette, née en France le 25 novembre 2023 et également de nationalité française et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a donc lieu d’annuler cet arrêté, y compris en ce qu’il fixe le pays de renvoi de M. A…, ainsi que le jugement attaqué.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302875 rendu le 24 avril 2024 par le tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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