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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 24MA01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 février 2024, N° 2106257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407010 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler les décisions des 29 janvier, 1er février, 1er avril, 30 avril, 1er juillet et 30 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle présentées au titre du fonds de solidarité concernant les mois de novembre 2020 à mai 2021 et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2106257 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2024 et 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mora, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les décisions des 29 janvier, 1er février, 5 février, 11 février, 3 mars, 1er avril, 30 avril et 30 juillet 2021 de la direction générale des finances publiques, ensemble les décisions des 22 octobre et 2 décembre 2021 rejetant ses recours gracieux ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour la période de novembre 2020 à mai 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, cela dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal, en rejetant sa requête pour irrecevabilité, n’a pas statué sur les moyens soulevés ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées ne comportent ni le nom, ni la qualité, ni la signature de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est impossible de vérifier si l’auteur de ces décisions était compétent pour les prendre ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
- elles sont illégales, par la voie d’exception de l’illégalité des décrets des 9 mars, 10 avril, 5 et 26 mai 2021, lesquels méconnaissent les principes de sécurité juridique, de clarté de la loi, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et sont entachées d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ;
- les décisions des 22 octobre et 2 décembre 2021 sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être opposé une forclusion ou une caducité aux termes d’un délai de quinze jours pour produire une pièce complémentaire ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour percevoir l’aide sollicitée.
La procédure a été communiquée au ministre chargé du budget et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025.
Par une lettre du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A…, nouvelles en appel, aux fins d’annulation des décisions des 5 et 11 février, 3 mars, 22 octobre et 2 décembre 2021 de la direction générale des finances publiques.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A… a répondu à ce moyen d’ordre public.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mora représentant M. A….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 janvier 2026 par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce une activité de peintre artisan, a sollicité pour les mois de novembre 2020 à mai 2021 l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions en date des 29 janvier, 1er février, 1er et 30 avril et 1er et 30 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder cette aide. M. A… a saisi le tribunal administratif de Nice et relève appel du jugement, en date du 22 février 2024, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions des 5 et 11 février, 3 mars, 22 octobre et 2 décembre 2021 :
2. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 5 et 11 février, 3 mars, 22 octobre et 2 décembre 2021 de la direction générale des finances publiques, qui refusent également à M. A… le concours financier du fonds de solidarité institué, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 mais qui n’ont pas été contestées en première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée le 30 novembre 2021, n’était assortie d’aucun moyen. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les indications suivant lesquelles « le logiciel était bloqué pour la déclaration des revenus 2019 manquante, celle-ci a été enregistré en mois de juin 2021 alors que je l’avais déposé au mois de septembre 2020 » et qu’il a « effectué plusieurs courriers (…) pour contester le refus automatique en date de janvier, mars et avril (…) mais les courriers sont restés sans réponse », ne peuvent s’analyser comme des moyens. M. A… précisait d’ailleurs qu’il allait « demander l’assistance d’un avocat » et qu’il fournirait ultérieurement « la production d’une requête plus détaillée et d’un mémoire », indiquant qu’il s’agissait du dernier jour pour effectuer un recours contentieux car « le délai de deux mois se prescrit au 30 novembre 2021 ». Si des conclusions et des moyens au soutien de ce recours ont été présentés dans un mémoire complémentaire, ce dernier n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice que le 9 octobre 2023, soit près de deux ans après l’enregistrement du mémoire introductif d’instance et donc postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois. La circonstance que les délais de recours n’aient pas été mentionnés dans les décisions attaquées est sans incidence sur l’application de la règle prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que M. A… est réputé avoir eu connaissance de la décision au plus tard à la date laquelle il a formé son recours juridictionnel, le délai de recours contentieux courant dès lors à compter de la date d’introduction de sa requête nonobstant les dispositions de l’article R. 421-5 du même code. En vertu, par ailleurs, des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, les premiers juges n’étaient pas tenus d’inviter M. A… à régulariser sa requête ni de l’informer du délai de recours contentieux courant à compter de l’enregistrement de celle-ci.
6. A cet égard et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen au regard des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées à la régulariser, une telle irrecevabilité n’étant pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours, ni qu’il soit tenu d’informer le requérant que le délai de recours contentieux court à compter de l’introduction de sa requête en l’absence de mention des voies de délais de recours dans la décision attaquée. Dès lors, le rejet d’une requête dépourvue de moyen, sans invitation préalable à régulariser, et sans information sur les délais prévus par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne méconnaît pas les garanties qui découlent des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d’avoir répondu à l’ensemble des moyens soulevés, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de la direction générale des finances publiques des 29 janvier, 1er février, 1er et 30 avril et 1er et 30 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Mora et à la ministre chargée du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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