Rejet 11 avril 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 avril 2024, N° 2400443 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2400443 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril et le 1er août 2024 et le 9 décembre 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 10 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice de la requérante.
Elle soutient que :
- le refus en litige a été opposé au terme d’une procédure irrégulière faute pour la commission du titre de séjour d’avoir été consultée alors qu’elle justifie de douze ans de résidence continue en France contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France avec son époux et leurs quatre enfants ;
- son séjour en France est justifié par des motifs exceptionnels en application de l’article L. 435-1 de ce code, compte tenu de sa résidence ininterrompue et de son insertion sociale en France ;
- le refus d’admission au séjour a été opposé au mépris de l’intérêt supérieur de ses quatre enfants scolarisés en France, deux étant mineurs et l’un des deux étant né en France, et alors que son époux bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d’éloignement en litige est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- ses deux filles, B… et A…, sont désormais en situation régulière.
La requête de Mme C… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C…, née en 1976 et de nationalité philippine, a demandé le 17 octobre 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 avril 2024, dont Mme C… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Pour justifier qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, Mme C… produit, pour la période comprise entre 2013 et janvier 2024, de nombreuses pièces justificatives, notamment une attestation de voisin établie en 2018 indiquant l’avoir fréquentée avec son époux de 2013 à 2018, des relevés de compte, des résultats d’examens médicaux, des ordonnances médicales relatives notamment à la naissance en France de son dernier enfant le 7 février 2015, des factures d’énergie, des attestations d’assurance habitation et automobile, des fiches de paie et contrats de travail à compter de février 2017, ainsi qu’à compter de l’année 2018 des certificats de scolarité de son fils aîné né en 2003. Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de justifier de la résidence habituelle en France de Mme C… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie. Dès lors que Mme C… justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait statuer sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans saisir, au préalable, pour avis, la commission visée par ces mêmes dispositions. En l’absence d’une telle consultation, Mme C… a été privée du bénéfice effectif de cette garantie et pour ce motif, l’arrêté en litige est entaché d’illégalité.
Il y a donc lieu d’annuler non seulement cet arrêté à la fois en ce qu’il lui refuse le séjour et en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, mais également le jugement attaqué.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard aux motifs du présent arrêt, aucun des autres moyens de la requête n’étant mieux à même de régler le litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes non pas de délivrer un titre de séjour à Mme C…, mais de réexaminer sa demande, après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette avocate.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400443 rendu le 11 avril 2024 par le tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C…, conformément aux motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Traversini, avocate de Mme C…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… épouse C…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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