Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2502651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à cet Office de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502651 du 25 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 3 mars 2025, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que sa situation ne caractérisait pas un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il n’aurait pas fait état de ses troubles psychiques au cours de l’entretien avec l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il a indiqué être hébergé non pas par un tiers identifié, mais par des connaissances et a justifié par une pièce probante de ses troubles psychiques ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les dispositions réglementaires de droit interne organisant la procédure préalable à la décision d’attribuer ou non les conditions matérielles d’accueil sont incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013 ; en particulier, le questionnaire-type ne contient aucune question concernant les troubles mentaux et fait état de l’évocation spontanée d’un problème de santé ; il en résulte que les modalités de l’entretien ne permettent pas d’apprécier objectivement et impartialement la situation particulière du demandeur d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sa vulnérabilité, eu égard à ses troubles psychiques, son isolement et sa situation de grande précarité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– et les observations de Me Poulard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais né le 15 octobre 1991, est entré en France le 16 septembre 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Le 3 mars 2025, il a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2025, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
4. En premier lieu, M. A… soutient que les modalités selon lesquelles est organisée l’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile par l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, méconnaissent les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, si bien que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil en litige est entachée d’un vice de procédure.
5. Le questionnaire prévu par l’arrêté du 23 octobre 2025 et utilisé par les agents de l’OFII menant les entretiens de détection de la vulnérabilité des demandeurs d’asile prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte une partie relative aux besoins d’hébergement et une partie relative aux besoins d’adaptation, comportant différentes rubriques destinées à apprécier l’état de santé du demandeur. Si M. A… fait valoir qu’aucune rubrique n’est expressément consacrée aux troubles mentaux, alors que de tels troubles caractérisent un état de vulnérabilité au sens de la directive et qu’il est, par ailleurs, uniquement prévu l’hypothèse où une personne a spontanément fait état d’un problème de santé, alors que dans « l’imaginaire collectif », un problème de santé ne recouvre pas un trouble psychique, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une incompatibilité des dispositions de l’article R. 522-1 et de l’arrêté du 23 octobre 2015 avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013 qu’ils ont pour objet de transposer, alors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’appréciation de l’état de vulnérabilité prévoient qu’une information est donnée au demandeur d’asile quant à la possibilité de bénéficier d’un examen médical gratuit, que des documents médicaux peuvent être déposées afin d’être examinés par un médecin de l’Office, qu’un certificat médical vierge peut être remis au demandeur et qu’une rubrique est consacrée aux informations complémentaires éventuellement données au cours de l’entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, édictée à l’issue de la réalisation d’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. A…, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien, M. A… a indiqué être hébergé par des connaissances, qu’il n’a pas fait état des troubles psychiques dont il se prévaut, ni n’a remis aucun document médical ou demandé à bénéficier d’un examen médical. S’il indique souffrir de troubles psychiques, liés notamment à son orientation sexuelle et à une relation toxique entretenue au Liban avec un homme marié plus âgé, les pièces qu’il produit, à savoir des ordonnances établies au Liban en mai 2023 et mars 2024 lui prescrivant un antipsychotique et des antidépresseurs, ne permettent pas de l’établir, eu égard notamment à l’ancienneté de ces prescriptions à la date de la décision de refus en litige. La réalité et la gravité de ces troubles ne sont pas davantage établies par la production d’un certificat médical, établi après l’entretien, le 1er avril 2025, par un médecin généraliste et décrivant ses symptômes, alors qu’il réside en France depuis septembre 2023, n’a jamais fait état, antérieurement à la décision en litige, d’un quelconque suivi psychiatrique ou même psychologique et de prescriptions médicamenteuses liées à ses troubles, et qu’il a, au cours de cette période, suivi une scolarité dans l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, M. A…, qui ne conteste pas ne pas avoir déposé sans motif légitime sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France, et entrer ainsi dans les prévisions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’ une situation de vulnérabilité au sens du même article. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 3 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Poulard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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