Rejet 14 mars 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2024, N° 2100804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier de la Dracénie, le centre hospitalier universitaire de Nice et le docteur C… A… à lui verser une indemnité de 117 840 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation du 19 juillet 2010.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner in solidum le centre hospitalier de la Dracénie, le centre hospitalier de Nice et le docteur A… à lui verser, d’une part, une indemnité de 4 603,36 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés pour le compte de M. F…, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de son mémoire et la capitalisation de ces intérêts, et, d’autre part, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2100804 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a :
- rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation du docteur A… ;
- mis hors de cause le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- condamné le centre hospitalier de la Dracénie à payer à M. F… une somme de 1 010 euros ;
- condamné le centre hospitalier de la Dracénie à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 2 698,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, les intérêts échus à la date du 19 mai 2022 étant capitalisés ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- condamné le centre hospitalier de la Dracénie à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une indemnité forfaitaire de gestion de 899,56 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Dracénie les frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 6 février 2025, M. F…, représenté par Me Réveillon, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a limité à la somme de 1 010 euros le montant de l’indemnisation accordée en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Dracénie ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à 117 840 euros ;
3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 117 840 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir supporté la formation d’un kyste ayant entraîné des pathologies dermatologiques ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de pouvoir déterminer tant le lien de causalité entre le kyste non diagnostiqué par le centre hospitalier de la Dracénie et les infections chroniques dont il est atteint, que pour pouvoir réévaluer les préjudices subis ;
5°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a limité la somme mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros et de la porter à 5 000 euros ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de confirmer la mise à la charge des dépens au centre hospitalier de la Dracénie.
Il soutient que :
En ce qui concerne les fautes commises par le centre hospitalier de la Dracénie :
- lors du blocage intermaxillaire réalisé le 19 juillet 2010, l’une des quatre vis a été maladroitement posée et a perforé la racine dentaire ;
- le suivi médical concernant cette lésion n’a pas été consciencieux ;
En ce qui concerne les dommages et les liens de causalité :
- la faute dans la réalisation de l’acte a entraîné directement la formation d’un kyste apical ;
- ce kyste, non soigné ni traité en raison de l’absence de constatation du problème par l’équipe médical du centre hospitalier, a entraîné des lésions épidermiques importantes dus à une infection chronique ;
- il ne présentait aucun état antérieur ;
- il n’a commis aucune faute dans l’observance des soins ;
- il a à tout le moins droit à l’indemnisation au titre de la perte de chance dès lors qu’il existe des présomptions suffisamment graves pour admettre que son état de santé est la conséquence des fautes commises par le centre hospitalier de la Dracénie ;
En ce qui concerne les préjudices :
- ses préjudices doivent être réparés comme suit :
310 euros au titre des dépenses de santé correspondant à la résection apicale ;
6 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
41 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
25 000 euros au titre du préjudice universitaire scolaire et de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. F….
Il fait valoir que :
- c’est à juste titre que le tribunal n’a engagé sa responsabilité qu’au titres des seules conséquences en lien avec l’atteinte dentaire subie par M. F… ;
- comme l’a fait le tribunal, l’ensemble des demandes d’indemnisation de M. F… doivent être rejetées, à l’exception des dépenses de santé d’un montant de 310 euros correspondant à la résection apicale et du déficit fonctionnel permanent dont la réparation ne saurait excéder la somme de 700 euros soit, au total, la somme de 1 010 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025, par application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Var a été enregistré le 24 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Réveillon, avocat de M. F….
Considérant ce qui suit :
Le 19 juillet 2010, M. F…, alors âgé de 15 ans, a fait une chute à vélo. Hospitalisé au centre hospitalier de la Dracénie où a été diagnostiquée une fracture du condyle mandibulaire droit, il a bénéficié, le même jour, sous anesthésie générale, d’un blocage bi-maxillaire avec pose de cale molaire, laquelle a consisté en la pose de quatre vis.
Le 15 février 2016, M. F… a consulté un stomatologue qui a mis en évidence une lésion de la racine de la dent n° 35 par l’une de ces quatre vis et la formation, en regard de cette atteinte radiculaire, d’une lésion radioclaire. Estimant que cette lésion était à l’origine de l’apparition des phénomènes infectieux dont il est atteint au niveau cutané, il a fait diligenter une expertise par son assureur puis, prenant appui sur le rapport d’expertise déposé dans ce cadre, il a, par un courrier du 2 novembre 2018, vainement adressé au centre hospitalier de la Dracénie une demande indemnitaire préalable. Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui, par une ordonnance du 19 novembre 2019, a désigné M. G… D…, en qualité d’expert en chirurgie de la face, du cou et maxillo-faciale, lequel a remis son rapport le 31 juillet 2020.
M. F… a ensuite saisi le juge du fond du tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 14 mars 2024, ce tribunal a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation du docteur A…, mis hors de cause le centre hospitalier universitaire de Nice et condamné le centre hospitalier de la Dracénie à payer, d’une part, à M. F… une somme de 1 010 euros et, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, mise en cause par le tribunal, une somme de 2 698,70 euros.
M. F… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a limité à 3 000 euros le montant de l’indemnité qui lui a été accordée et demande à la cour une meilleure indemnisation. Le centre hospitalier de la Dracénie ne présente pas d’appel incident.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de la Dracénie :
S’agissant de l’existence d’une faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par l’assureur de M. F… ainsi que de celui ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, que lors du blocage intermaxillaire réalisé le 19 juillet 2010 par le centre hospitalier de la Dracénie, l’une des quatre vis a été posée au niveau de la racine de la prémolaire 35. Cette intervention, réalisée en méconnaissance des règles de l’art, a entraîné la perforation de la racine, ce qui a provoqué secondairement la formation d’un kyste apical et nécessité une dévitalisation suivie d’une résection apicale, pratiquées le 15 mars 2016. Dans ces conditions, et ainsi que l’a retenu le tribunal, M. F… est fondé à obtenir par le centre hospitalier de la Dracénie réparation des dommages en lien direct qu’il a subis du fait de cette faute.
S’agissant des dommages en lien direct avec la faute :
D’une part, si le requérant soutient que la lésion fautive de la racine dentaire est à l’origine de l’apparition des infections cutanées dont il souffre, aucun des deux rapports d’expertise précités ne conclut à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute médicale et ces affections. Il résulte au contraire de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise, que l’intéressé ne présentait aucun signe d’infection lors de sa dernière consultation au centre hospitalier de la Dracénie, le 9 septembre 2010, et qu’il ne s’est pas présenté à la dernière visite de contrôle prévue la même année. L’expert n’a par ailleurs relevé aucun manquement dans la prise en charge de l’intéressé, contrairement à ce que celui-ci soutient. En outre, ce n’est que le 27 juin 2012 que son médecin traitant l’a adressé au centre hospitalier pour faire examiner ses problèmes cutanés. Il résulte également de l’instruction que sa mère avait signalé à ce médecin des actes d’automutilation et que d’autres certificats médicaux font état des manipulations effectuées par le requérant lui-même, dont un certificat du 24 décembre 2015 évoquant des excoriations causées par l’intéressé, persuadé que des graviers issus d’une chute à vélo demeuraient sous sa peau et tentant de les retirer à l’aide de ciseaux ou d’aiguilles. Enfin, si le requérant fait état de publications scientifiques faisant état d’un lien possible entre la formation d’un kyste dentaire et l’apparition de fistules cutanées, l’expert missionné par le tribunal en fait lui aussi état dans son rapport, de sorte que ce dernier n’est pas utilement contesté. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier de la Dracénie et l’apparition d’infections cutanées ne peut, en l’espèce, être regardé comme établi, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise sur ce point.
D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que la faute commise par le centre hospitalier de la Dracénie n’a pas été à l’origine, pour M. F…, d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation.
Dans ces conditions, il n’est fondé à réclamer l’indemnisation que des seuls préjudices consécutifs à la survenue du kyste apical.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F… conserve, du fait de la faute commise par le centre hospitalier de la Dracénie un déficit fonctionnel permanent de 0,5 %. Ainsi et compte tenu de ce que la date de consolidation est intervenue alors que M. F… était âgé de 24 ans, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 700 euros.
En second lieu, si M. F… demande le remboursement de la somme de 310 euros qu’il aurait exposée lors de la résection apicale, il n’en justifie toutefois pas et la seule circonstance que l’expert ait retenu les déclarations faites à ce sujet par l’intéressé ne suffisent pas à en apporter la preuve. Le centre hospitalier défendeur ne forme toutefois aucun appel incident dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 1 010 euros le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Dracénie.
Sur la charge des frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de la Dracénie les frais et honoraires de l’expertise que le tribunal administratif de Toulon a ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre et en l’absence de contestation portant sur la régularité du jugement attaqué sur ce point, les conclusions de M. F… tendant à rehausser le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Toulon sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier de la Dracénie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, au centre hospitalier de la Dracénie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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