Rejet 22 avril 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2025, N° 2503425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec inscription au système d’information Schengen (SIS).
Par une ordonnance n° 2503425 du 22 avril 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec inscription au système d’information Schengen (SIS), en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A… comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif du défaut de production de la décision attaquée.
3. Il ressort du dossier de première instance que la requête présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Cette requête n’a pas été régularisée, en dépit de l’invitation adressée à son avocat par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, en date du 27 mars 2025 et dont ce dernier a accusé réception le 28 mars. Un délai de quinze jours lui était imparti auquel il n’a pas satisfait. Dès lors, faute de satisfaire à l’exigence qu’impose l’article R. 412-1 du code de justice administrative, quand bien même l’acte faisant grief figurerait dans le corps même de la requête la demande de M. A… était manifestement irrecevable.
4. Enfin, lorsque l’auteur d’un recours n’a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une demande adressée à l’administration, alors qu’il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
5. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026
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