Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00252 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2024, N° 2402774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2402774 du 19 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a statué au-delà de ce qui lui était demandé en se prononçant sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— une décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle serait entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011. Le 10 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police en poste à Montceau-les-Mines. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président de tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En rejetant des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour ne figurant pas dans l’arrêté en litige et non contestée, la magistrate désignée, qui n’a pas fait droit à ces conclusions, n’a pas statué ultra petita. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Saône-et-Loire après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a indiqué qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par une décision du 19 décembre 2022 et d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 30 mai 2024. Il a ensuite examiné sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, notamment au regard du droit au séjour de l’intéressé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas s’y conformer, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. A cet égard, les circonstances que le préfet ne mentionne pas sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait et qu’il indique que M. A est sans domicile fixe, alors qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A du 10 septembre 2024 qu’il a déclaré être sans domicile fixe et ne plus habiter à Joncy chez la personne qui l’hébergeait, ne permet pas d’établir qu’il n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, nés les 5 janvier 2018 et 24 décembre 2019, à l’égard desquels il bénéficie d’un droit de visite médiatisé, la seule production d’une attestation du service de médiation familiale de Besançon portant sur les visites effectuées ou non par l’intéressé sur la période du 30 mars au 31 août 2024, ne suffit pas à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ni qu’il entretient avec eux des liens affectifs intenses et stables. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter-d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l’article 2 de l’accord-cadre du 28 avril 2008 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ».
8. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, les seules attestations de son frère et sa sœur selon lesquelles l’intéressé vivrait en France depuis 2011 et l’extrait du bulletin numéro 2 dont il ressort qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis en 2014 ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 7 ter-d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses enfants, son frère et sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2011 et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, si M. A invoque la présence de ses enfants à l’égard desquels il bénéficie d’un droit de visite, la seule attestation du service de médiation familiale de Besançon portant sur les visites effectuées ou non par l’intéressé sur la période du 30 mars au 31 août 2024 ne suffisent pas à établir qu’il entretient effectivement des liens intenses et stables avec ses enfants. Par ailleurs, les seules attestations d’hébergement de sa compagne ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation. M. A n’établit pas non plus, par la seule attestation de de son frère indiquant qu’il vit en France depuis 2011, qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers. Enfin, M. A ne justifie d’aucune intégration en France, alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2011 et qu’il a été interpellé en dernier lieu le 10 septembre 2024 pour des faits de vol. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident sa mère et sa sœur, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni entretenir avec eux des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas s’y conformer, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour contester cette décision, le requérant soutient qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation depuis le jugement du 30 juin 2017 du tribunal correctionnel de Besançon et qu’il n’est pas sans domicile fixe puisqu’il vit avec sa compagne. Toutefois, il ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas repartir en Tunisie, ni s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni ne pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A entrait dans les hypothèses prévues aux 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En huitième lieu, l’arrêté du 10 septembre 2024 en litige ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Richard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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