Réformation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 14 mars 2024, n° 22VE00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2021, N° 1908763 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Virgile a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2011 à 2014 ou, à défaut, de prononcer la réduction des mêmes impositions et la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rehaussements en matière de taxe sur les salaires.
Par un jugement n° 1908763 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2022 et les 18 novembre 2022 et 11 mai 2023, la SC Virgile, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Haquin, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 et d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rehaussements en matière de taxe sur les salaires ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes versées au comptable public assorties des intérêts moratoires et d’ordonner que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; pour rehausser les loyers, le service a fondé son analyse sur des annonces, et non sur des baux réels ; les annonces portent sur des biens situés dans d’autres communes que celles où sont situés les biens à évaluer ;
— le montant des loyers pour ses deux biens a été surestimé par le service ;
— s’agissant de la maison à Vieille-Église, le service a retenu un loyer annuel de 26 400 euros alors qu’elle a tenté, en 2007-2008, de louer ce bien, sans trouver preneur, à 2 500 euros par mois, soit 30 000 euros par an ; les comparables retenus par l’administration ne sont pas similaires et sont situés sur d’autres communes ; les annonces sont postérieures à la période en litige ; en s’appuyant sur les ventes de biens aux alentours sur la période litigieuse, le bien peut être estimé à 820 000 euros ; appliquant un taux de rendement de 2 %, les loyers ne peuvent s’élever qu’à 16 400 euros par an ; en outre, les charges de gardiennage sont engagées dans l’intérêt principal du propriétaire, qui a le souhait de protéger son bien ; le bien est occupé à 21,33 % pour son activité, les loyers et les charges locatives doivent, dans cette mesure, être déduits de son résultat imposable ;
— s’agissant de la villa à Sainte-Maxime, le service a retenu des loyers de 40 000 euros par an ; or, en s’appuyant sur les ventes de biens similaires sur la commune, le bien peut être évalué à 2 millions d’euros, soit, avec un taux de rendement de 1,5 %, des loyers estimés à 30 000 euros annuels maximum ; elle produit une attestation d’un agent immobilier estimant les loyers annuels à 21 600 euros ; un arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 menaçait de placer son bien en zone rouge du plan de prévention du risque incendie, réduisant de façon importante la valeur vénale du bien et, en conséquence, le montant des loyers qu’elle pouvait en espérer ;
— les rappels de taxe sur les salaires afférents aux rémunérations versées aux deux gardiens sont infondés ; la taxe sur les salaires pèse sur l’employeur des salariés ; le service ne peut à la fois considérer que ces rémunérations n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et que ces mêmes salariés sont ses employés ; c’est d’ailleurs ce que prévoit la doctrine au paragraphe 30 du BOI-TPS-TS-10-10-10 ;
— la pénalité appliquée aux rappels de taxe sur les salaires n’est pas suffisamment motivée dès lors que la base légale de celle-ci n’est mentionnée ni dans la proposition de rectification, ni dans la réponse aux observations du contribuable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2022 et 30 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
— les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et de leur capitalisation sont irrecevables dans ce litige d’assiette, en l’absence de litige avec le comptable public chargé du remboursement éventuel des sommes versées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Virgile exerce, notamment, une activité de gestion immobilière de deux biens situés à Vieille-Église (78) et à Sainte-Maxime (83). La société est détenue par sa gérante, Mme C B, à hauteur 49,81 % du capital social, à parts égales avec son frère, M. A B, le reste du capital étant détenu par leur mère, Mme D B. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, le service lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, entraînant une réduction des déficits déclarés au titre des exercices clos de 2012 à 2014, et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Elle fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui doit être regardée comme tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge et au rétablissement de ses déficits déclarés en matière d’impôt sur les sociétés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Un mémoire d’appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d’appel prévues par ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel de la SC Virgile ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance, notamment dans l’exposé de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation des pénalités. Cette requête satisfait, dès lors, les exigences de motivation des requêtes d’appel résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, par suite, être écartée.
Sur la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2015 précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d’imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour rehausser les bases d’imposition. S’agissant en particulier des rehaussements des loyers, l’administration a présenté les biens à évaluer, a expliqué la méthode d’évaluation qu’elle retenait et ses critères de sélection des comparables, a détaillé son calcul et a joint les résultats de ses recherches en annexe à la proposition de rectification. Si la société reproche au service, dans ce courrier, de s’être appuyé sur des annonces immobilières, et non sur des baux, d’avoir retenu des biens situés dans d’autres communes, et, ce faisant, d’avoir soutenu une analyse qui ne repose sur aucun élément probant et justifié, ces critiques relèvent du bien-fondé de l’imposition et n’ont, ainsi, aucune incidence sur la suffisante motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
S’agissant du bien situé à Vieille-Église :
Quant au montant des loyers :
7. Il est constant que la société possède depuis septembre 1997 un bien situé sur la commune de Vieille-Église, consistant en une maison de 375 m² de quatorze pièces, avec une dépendance, sur un terrain de 2 hectares, qui était occupé, sur la période d’imposition en litige, par sa gérante, Mme C B. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 10 décembre 2015, qu’aucun bail n’avait été consenti à la gérante et que des loyers avaient été comptabilisés pour 1 300 euros mensuels en 2012 et 2013 uniquement. Il résulte des termes de cette proposition de rectification que l’administration a considéré que les loyers constatés étaient inférieurs au prix du marché et que la différence constituait un avantage rendu au profit de Mme B. Pour évaluer le loyer qui aurait dû être payé par Mme B pour ce bien, compte tenu du caractère exceptionnel du bien et du faible nombre de biens en location existants sur la commune de Vieille-Église, l’administration a sélectionné des annonces immobilières de location pour des maisons de grande taille dans des communes proches géographiquement. Elle a, par ailleurs, corroboré le loyer moyen au m² constaté dans ces annonces avec le loyer médian réel constaté par l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne en 2014 pour les maisons de plus de quatre pièces sur la commune de Chevreuse, proche en termes de situation géographique et de qualité de vie, la commune de Vieille-Église n’étant pas répertoriée sur la base. Ensuite, constatant que l’indice du coût de la construction n’avait pas varié de façon importante sur la période litigieuse, l’administration a retenu un loyer mensuel de 11 euros par mètre carré, soit un loyer de 49 500 euros par an pour la maison de la SC Virgile. L’administration a, finalement, limité ces loyers, en vue de parvenir à une conciliation, dans un courrier du 25 octobre 2016, à un montant de 26 400 euros annuels.
8. En premier lieu, la société appelante critique la méthode de l’administration, en lui reprochant d’avoir fondé son analyse sur des comparables situés dans d’autres communes et des annonces immobilières postérieures aux années en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la société, que le bien à évaluer est exceptionnel, de par, notamment, sa situation géographique et sa taille, que la commune de Vieille-Église contient très peu de biens similaires à la location, la société ne proposant d’ailleurs comme comparables, dans sa méthode alternative d’évaluation, que deux comparables situés sur d’autres communes. En outre, si l’administration ne conteste pas sérieusement que les quatre annonces sélectionnées sont contemporaines au contrôle qui s’est déroulé en 2015, et donc postérieures aux années litigieuses, la société ne justifie ni même n’allègue aucune circonstance qui pourrait justifier qu’elle aurait dû exiger de 2012 à 2014 un loyer nettement inférieur à celui estimé par l’administration sur la base d’annonces publiées seulement quelques mois après la période en litige, alors que l’indice du coût de la construction a peu varié. Enfin, le loyer estimé sur la base des annonces atteint 11,17 euros par mètre carré soit un montant très proche des 11 euros par mètre carré qui ressort des loyers réels constatés en 2014 dans la même zone géographique.
9. En deuxième lieu, si la société fait valoir qu’elle a tenté de louer ce bien entre 2007 et 2008 pour 2 500 euros par mois mais qu’elle n’a jamais trouvé preneur, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations.
10. En troisième lieu, la société propose une méthode d’évaluation alternative, s’appuyant sur deux ventes ayant eu lieu dans le même secteur géographique pour des maisons de grande taille. Le bien dont elle est propriétaire pourrait ainsi être évalué à 820 000 euros et les loyers, en retenant un taux de rendement de 2 %, à 16 400 euros annuels. Toutefois, alors qu’elle retient, à l’inverse de l’administration, des transactions de vente, et non de location, la société ne justifie pas du taux de rendement de 2 % qu’elle choisit alors que l’administration le conteste et soutient, dans le courrier du 9 juin 2016, qu’il s’établissait en moyenne à 5 % dans les Yvelines. Par suite, l’administration a, ainsi, suffisamment justifié de l’existence d’une minoration de loyers concernant ce bien bénéficiant à son associée et gérante, Mme C B, et de ce que cette situation constituait un acte anormal de gestion.
Quant aux charges de gardiennage :
11. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
12. Il est constant que la SC Virgile employait deux personnes en 2012, puis une seule personne à compter de 2013 pour s’occuper de cette maison. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 10 décembre 2015 que ces salariés exécutent des prestations de ménage et de jardinage, au profit de la gérante en sa qualité d’occupante de la maison, ce que reconnaît d’ailleurs la société dans ses écritures. Si cette dernière soutient désormais que ces personnes s’occupent, à titre principal, du gardiennage de la maison, prestation qui intéresse son propriétaire, elle n’en justifie pas et cette circonstance ne pourrait, en tout état de cause, justifier de l’abandon de la totalité des sommes, dès lors que la prestation profiterait également au locataire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à l’affectation professionnelle du bien :
13. Si la société soutient que le bien est utilisé à 21,33 % de sa surface pour sa propre utilisation, elle n’en justifie pas alors qu’il est constant que le bien est une maison d’habitation qui est la résidence principale de sa gérante. Par suite, la société n’est pas fondée à demander l’abandon des rehaussements de loyers et de charges locatives à hauteur de 21,33 %.
S’agissant du bien situé à Sainte-Maxime :
14. La société est propriétaire depuis septembre 1997 d’un bien situé sur la commune de Sainte-Maxime dans le Var, consistant en une propriété de 276 m² comprenant une villa principale de neuf pièces, une villa secondaire de trois pièces, une piscine, une pool house sur un terrain de 4 hectares. Lors du contrôle, la société a indiqué que la maison était utilisée par l’ensemble des associés, à titre de résidence secondaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 10 décembre 2015, qu’aucun bail n’avait été consenti sur la période litigieuse et que seule une écriture de régularisation de loyers pour 45 000 euros, dont la société a reconnu le caractère erroné lors du contrôle, a été comptabilisée en 2014. Il résulte des termes de cette proposition de rectification que l’administration a considéré que les loyers constatés étaient inférieurs au prix du marché. Pour évaluer le loyer qui aurait dû être payé, compte tenu du caractère exceptionnel du bien et du faible nombre de biens en location de longue durée sur cette commune, l’administration a sélectionné des annonces immobilières de location pour des maisons de grande taille dans des communes proches géographiquement, aboutissant à un loyer moyen de 19,34 euros par mètre carré, retenu par l’administration, soit un loyer annuel de 64 044 euros. L’administration a, dans un second temps, limité ces loyers, en vue de parvenir à une conciliation, dans un courrier du 25 octobre 2016, à un montant de 40 000 euros annuels.
15. En premier lieu, si la société appelante reproche à l’administration d’avoir fondé son analyse sur des annonces immobilières pour des biens situés dans d’autres communes et postérieures aux années en litige, il résulte toutefois de l’instruction que le bien à évaluer est exceptionnel, de par sa taille et ses aménagements, et que la location de longue durée pour ce type de biens, dans un secteur touristique très recherché, est peu fréquente. Par ailleurs, l’administration a sélectionné des biens dans un secteur géographique proche et a écarté les annonces pour des locations de courte durée. En outre, comme pour le bien situé à Vieille-Église, si les annonces sont postérieures aux années en litige, la société ne justifie ni même n’allègue aucune circonstance qui pourrait justifier qu’elle aurait dû exiger un loyer nettement inférieur à celui estimé par l’administration sur la base d’annonces publiées seulement quelques mois après la période en litige, alors que l’indice du coût de la construction a peu varié. Enfin, si la société critique la pertinence des comparables retenus par l’administration qui sont, selon elle, plus petits et dans une zone moins isolée, il résulte de l’instruction que le bien le plus proche, en localisation et en surface de maison et de terrain, parmi les cinq comparables retenus par l’administration, est, en réalité, celui qui présente le prix de location au mètre carré le plus élevé, ne permettant ainsi pas de confirmer la surestimation du loyer allégué par la société requérante.
16. En deuxième lieu, la société présente une méthode d’évaluation alternative, s’appuyant sur des ventes ayant eu lieu sur la même commune pour des maisons similaires. Le bien dont elle est propriétaire pourrait ainsi être évalué à deux millions d’euros et les loyers, en retenant un taux de rendement de 1,5 %, à 30 000 euros annuels. Toutefois, comme pour le bien de Vieille-Église, alors qu’elle retient, à l’inverse de l’administration, des transactions de vente, et non de location, la société ne justifie pas du taux de rendement qu’elle choisit. En outre, si la société fait valoir qu’un arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 menaçait de placer la maison en « zone rouge » au titre du plan de prévention du risque incendie, rendant la maison difficilement cessible et sa valeur vénale encore inférieure, elle n’explique pas en quoi cette seule possibilité, qui limiterait la possibilité de nouvelles constructions et d’aménagements complémentaires, pourrait avoir une telle influence sur le prix de vente et, a fortiori, sur des loyers alors que les transactions qu’elle a elle-même sélectionnées, pour des biens soumis aux mêmes contraintes réglementaires, contiennent nécessairement cet aléa éventuel.
17. En troisième lieu, la société se prévaut d’une attestation d’un agent immobilier établie le 8 février 2023 estimant le montant des loyers à 1 800 mensuels, soit 21 600 euros annuels. Toutefois, cette attestation unique, produite pour les besoins de la cause très postérieurement au litige, est peu probante dès lors que l’agent y précise que le montant est approximatif « étant spécialisé dans la location saisonnière et non la location annuelle » et que le seul point négatif de la maison qui y est mentionné est la nécessité de travaux de rénovation. Par suite, l’administration a, ainsi, suffisamment justifié de l’existence d’une minoration de loyers pour ce bien et d’un acte anormal de gestion profitant, selon les propres déclarations de la société, à ses associés.
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
18. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2012 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (), et à la charge des personnes () qui paient ces rémunérations () ». Aux termes du même article du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2013 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () »
19. Il résulte de l’instruction que la société exerce deux activités qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle n’a toutefois ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires sur la période en litige. Or, il est constant qu’elle employait sur la période deux à trois salariés, auxquels elle versait un salaire. La circonstance que certains salaires aient été rejetés par l’administration au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, et non pas au motif que la société, qui conservait le pouvoir de licencier ces salariés, n’en était pas l’employeur, est sans incidence sur cette analyse dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui bénéficiait des services de ces salariés, en aurait été l’employeur réel. La doctrine référencée BOI-TPS-TS-10-10-10 n°30 dont la société se prévaut ne fait pas de la loi une analyse différente de celle qui vient d’être dite. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a inclus les rémunérations versées aux salariés de la SC Virgile dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Sur les pénalités :
20. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
21. Il est constant que les rappels de taxe sur les salaires ont été assortis d’une majoration de 40 %, la société n’ayant pas déposé les déclarations afférentes à cette taxe malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens par l’administration. Il résulte de l’instruction que seule la réponse aux observations du contribuable du 11 mars 2016 contient une motivation de la pénalité appliquée, la proposition de rectification du 10 décembre 2015 et les courriers du supérieur hiérarchique des 9 juin et 25 octobre 2016 n’évoquant pas explicitement cette pénalité. Or, si la réponse aux observations du contribuable explique les raisons pour lesquelles l’administration envisage l’application de cette majoration et laisse à la société trente jours pour présenter ses observations, elle ne cite ni ne reproduit la base légale qui en constitue le fondement, à savoir les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, la SC Virgile est fondée à soutenir que la majoration appliquée aux rappels de taxe sur les salaires est insuffisamment motivée.
22. Il résulte de ce qui précède que la SC Virgile est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % assortissant les rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
23. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SC Virgile tendant au paiement de ces intérêts et à leur capitalisation sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
24. L’État n’étant pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la SC Virgile et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la SC Virgile tendant à la condamnation de l’État à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La SC Virgile est déchargée de la majoration de 40 % assortissant les rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014.
Article 2 : Le jugement n° 1908763 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Virgile et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00187
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