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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2305736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847543 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305736 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou tout autre titre de séjour dont il remplirait les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— émane d’un signataire incompétent ;
— est intervenu sans respect du contradictoire, principe général du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— est illégal dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu du droit de travailler et de la liberté professionnelle, consacrés par le 1 de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, laquelle justifie la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 juillet 1991, est entré régulièrement en France le 15 août 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 août 2020 au 15 août 2023. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à l’effet de signer tous les actes relevant du ministère de l’intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. L’article 4 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme E D, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, dans la limite des attributions de son bureau. En l’espèce, l’arrêté attaqué est signé par Mme E D et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément son absence ou son empêchement étant sans incidence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 de leur jugement.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ". L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, il ressort des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail qu’un étranger souhaitant exercer une activité salariée en France doit obtenir une autorisation de travail. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail () ».
6. M. C a sollicité, sur le fondement des stipulations précitées, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2022 pour un emploi de démonteur dépollueur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. C que son employeur n’a pas adressé aux services de la préfecture de demande d’autorisation de travail pour le contrat correspondant. Il s’ensuit que le préfet de l’Aude pouvait, pour le seul motif d’absence de demande d’autorisation de travail dument présentée conformément aux dispositions précitées au point 5, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, et ce quand bien même il ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des obligations liées à son précédent titre de séjour obtenu en qualité de saisonnier, un tel motif devant être neutralisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait dû envisager de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux pertinemment relevés par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
8. En cinquième lieu, M. C, qui ne respecte pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions requises pour être autorisé à exercer une activité salariée en France, ne peut utilement et en tout état de cause invoquer une méconnaissance de la liberté professionnelle et du droit de travailler tels que consacrés par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. C, célibataire et sans enfant, n’est présent sur le territoire français que depuis 2020. Il ne fait état, en dehors de quelques expériences professionnelles en qualité de saisonnier, ainsi que du contrat de travail évoqué au point 6, d’aucun élément d’intégration particulière sur le territoire français. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ou celle qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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