Rejet 13 décembre 2022
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 23TL00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2022, N° 2106083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme F… A… B… née C… D….
Par un jugement n° 2106083 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A… B…, désormais représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Hérault qui s’est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial ;
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
- le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1947, a déposé le 30 juillet 2020 auprès des services de la préfecture de l’Hérault une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F… C… D…, épouse A… B…. Par une décision du 15 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… B… relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le tribunal a répondu au point 5 de son jugement au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet pour s’être estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A… B…. En relevant que l’autorité administrative a examiné si ce rejet était susceptible de porter en l’espèce au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, les premiers juges, qui n’ont pas à mentionner tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leur jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A… B…, notamment le montant des ressources de ce dernier et a précisé que le refus de regroupement familial n’emporte pas de conséquence disproportionnée par rapport au droit au respect de la vie privée et familial dont pourrait se prévaloir l’appelant. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté
En deuxième lieu, si le préfet de l’Hérault a indiqué que le montant des ressources de M. A… B… ne permettait pas de faire droit à sa demande de regroupement familial, il a également envisagé les conséquences du rejet de sa demande au regard du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que le représentant de l’Etat se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée sur ce point la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. A… B… reprend en appel les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’atteinte excessive portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de remettre utilement en cause la réponse apportée à ces moyens par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 7 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… B…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… B…, à Me Hennani et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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