Rejet 31 octobre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25DA02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 octobre 2025, N° 2504830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Par un jugement n° 2504830 du 31 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… représenté par Me Elatrassi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire de lui verser directement 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation ;
- son auteur ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 23 janvier 1997, est entré en France le 20 août 2005 à l’âge de huit ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025, notifié le 9 octobre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. M. B… a été condamné à plusieurs reprises depuis 2017 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol, de vol avec violence, recel et détention de stupéfiants. Il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 30 mars 2017. Il a fait l’objet le 2 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A sa levée d’écrou il a fait l’objet de l’arrêté en cause portant assignation à résidence.
4. En premier lieu, M. B… réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter ce moyen.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision d’assignation à résidence et de ses modalités. Contrairement à ce qu’allègue M. B…, cet arrêté n’est pas entaché d’éléments erronés. Le défaut de motivation doit été écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
7. L’arrêté en cause indique que M. B… doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ qui présente une perspective raisonnable comme en justifie le préfet en versant au dossier un laisser passer consulaire et une réservation de vol. L’arrêté précise que M. B… a déclaré résider à Rennes sans en justifier et qu’il doit être regardé comme étant sans domicile, qu’il devra se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Si M. B… fait valoir que sa mère et ses sœurs résident en France où il a fixé le centre de ses intérêts, le préfet souligne qu’il n’a eu aucune visite depuis 2023 durant sa détention. Enfin comme l’a indiqué le premier juge, M. B… peut solliciter de l’administration une autorisation de sortie du périmètre fixé par l’assignation litigieuse pour son suivi socio-judiciaire, effectué à Rennes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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