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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406748/8 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Spinella, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… est un ressortissant algérien né le 3 mars 1979. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français. M. A… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, légalement assortir cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français. En se bornant à alléguer qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier l’absence d’édiction de cette interdiction de retour.
5. D’autre part, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été identifié par deux victimes pour avoir, le 20 mars 2024 au sein du métro parisien, fait usage d’une arme blanche tout en proférant des menaces. Ce comportement suffit à caractériser, au regard de son caractère récent et de sa gravité, une menace à l’ordre public. M. A… se borne à déclarer être veuf et père de quatre enfants mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. De même, si l’intéressé soutient être en France depuis cinq ans, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir une présence continue et habituelle sur le territoire national. Il suit de là qu’en fixant à 36 mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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