Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 décembre 2024, N° 2406378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406378 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 et régularisée le 9 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Petit Frère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sur le fondement de l’article
L. 911-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
Mme A…, ressortissante burkinabée, fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante dont la requérante était titulaire en raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. Mme A… est entrée en France en novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante et s’est vu renouveler son titre de séjour au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 au cours desquelles elle suivait une formation en vue d’obtenir un master « manager des ressources humaines » dans l’établissement Ascencia Business School. Elle ne justifie d’aucun diplôme à l’issue de trois années d’études en France. Alors que ses relevés de notes font par ailleurs apparaitre vingt-six heures d’absence non justifiées, les documents qu’elle produit, relatifs à son état de santé en avril 2022, ne sont pas de nature à justifier les raisons de son absence sur l’ensemble de ces heures. Dans ces conditions, quand bien même elle justifie avoir validé certaines matières à l’issue de trois années d’études et qu’elle était inscrite, à la date de l’arrêté attaqué, dans une nouvelle formation dans le domaine des ressources humaines en 2023-2024, dont elle aurait validé la première année, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation en rejetant, pour le motif tiré du caractère non réel et sérieux de ses études, sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charges de famille et ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En outre, si Mme A… se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, elle n’établit pas, ni même n’allègue que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, la requérante se borne à déclarer être exposée à des traitements inhumains en cas de retour au Burkina Faso, sans apporter aucun élément de nature à justifier qu’elle serait effectivement exposée à un tel risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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