Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 févr. 2024, n° 21BX02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 mars 2021, N° 1900698, 1900709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Fort-de-France a demandé au tribunal administratif de la Martinique, par une requête n° 1900698, d’annuler les délibérations du 20 décembre 2016, du 12 décembre 2017 et du 5 décembre 2018 par lesquelles le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique a déterminé les contributions des communes au budget de ce service pour les années 2017, 2018 et 2019, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de procéder au retrait des titres de recettes émis au titre de ces années et d’en établir de nouveaux. Par une requête n° 1900709, elle a également demandé au tribunal d’annuler le titre de recettes émis par le SDIS le 5 février 2019 pour un montant de 3 700 838 euros et d’enjoindre au président de son conseil d’administration d’en établir un nouveau, conforme aux prescriptions de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.
Par un jugement n° 1900698, 1900709 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les demandes de la commune de Fort-de-France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la commune de Fort-de-France demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil d’administration du SDIS n° 2016-031 du 20 décembre 2016, n° 2017-026 du 12 décembre 2017 et n° 2018-014 du 5 décembre 2018 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire du 5 février 2019 émis en exécution de la délibération n° 2018-014 ;
4°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
5°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de prendre de nouveaux titres exécutoires conformes aux prescriptions de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales n’opèrent aucune distinction entre les délibérations et les actes du président du conseil d’administration selon qu’ils sont dotés d’un caractère réglementaire ou non ; en effet, en vertu de ces dispositions, toutes les décisions du conseil d’administration du SDIS présentent un caractère réglementaire par l’effet de la loi ; de plus, en arrêtant une répartition d’un budget unique entre plusieurs communes, le conseil d’administration a pris à l’endroit des communes une décision de nature réglementaire et indivisible ; leur illégalité est donc invocable à tout moment ;
— il n’a pas été établi par le SDIS qu’aurait eu lieu le débat prévu par les dispositions de l’article L. 1424-35 dans les six mois suivant son installation ; en réalité aucun débat n’a été mené ;
— contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal au point 19 du jugement, il ne ressort d’aucun élément au dossier que la délibération du 5 décembre 2018 aurait défini la méthode de calcul de la contribution de chaque commune au budget du SDIS ;
— l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2018 prive de base légale le titre de recettes émis le 5 février 2019.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, le SDIS de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Laurent Pouget ;
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mbouhou, représentant le SDIS de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations adoptées le 20 décembre 2016, le 12 décembre 2017 et le 5 décembre 2018, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique a, en application de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, déterminé le montant des contributions financières des communes au budget de ce service pour les années 2017, 2018 et 2019. La commune de Fort-de-France a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler ces délibérations, ainsi que le titre de recettes émis à son encontre le 5 février 2019 en exécution de la délibération du 5 décembre 2018, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par le SDIS. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. La commune de Fort-de-France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations des 20 décembre 2016 et 12 décembre 2017 :
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, que : « Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés,() /Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d’incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. () ». Et selon l’alinéa 7 de l’article L. 1424-35 du même code : « Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. ».
3. Ainsi qu’en a jugé à bon droit le tribunal, les délibérations en litige, en tant qu’elles se bornent à fixer le montant global et la répartition de la contribution financière des communes à son budget annuel et le montant de la contribution de la commune de Fort-de-France, par application de critères de répartition préétablis et sans mettre à sa charge de nouvelles dépenses, présentent le caractère de décisions d’espèce, non réglementaires. Le délai de recours contentieux contre une délibération prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne peut dès lors courir, pour les communes intéressées, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
6. En application du septième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les délibérations des 20 décembre 2016 et 12 décembre 2017 ont été notifiées à la commune de Fort-de-France les 23 décembre 2016 et 12 décembre 2017 sans mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 ne lui était pas opposable. Si la commune allègue que les délibérations en litige présentent le caractère d’actes réglementaires, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces délibérations présentent le caractère de décisions d’espèce. Par suite, en application de la règle du délai raisonnable rappelée au point 5, les conclusions en annulation des délibérations des 20 décembre 2016 et 12 décembre 2017 présentées par la commune de Fort-de-France, enregistrées au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 2 décembre 2019, étaient tardives. Dans ces conditions, la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai raisonnable d’un an pour former un recours contentieux.
Sur le bien-fondé du jugement, pour le surplus :
7. Aux termes de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle. / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / () / Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. () Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département () ». Aux termes de l’article 126 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi ».
8. En premier lieu, les dispositions précitées n’imposaient aux conseils d’administration des SDIS d’organiser un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département qu’à la suite du renouvellement général des conseils d’administration de ces services devant intervenir avant le 28 juin 2002. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un vice de procédure tenant à ce que le débat prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales n’aurait pas été organisé avant que le conseil d’administration du SDIS arrête la répartition des contributions par délibération attaquée du 5 décembre 2018 est inopérant.
9. En second lieu, la délibération du 5 décembre 2018, en énonçant que « pour l’année 2019 le montant de la contribution a été maintenu au montant de l’année 2018, soit à 10 442 113 euros et () la répartition de cette somme reste identique en 2019 » et en listant les montants des contributions individuelles des communes, s’est ainsi valablement prononcée sur les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes pour l’année 2019, quand bien même elle reconduit des modalités de calcul définies antérieurement. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la délibération du 5 décembre 2018 étant écartés, la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 5 février 2019 est dépourvu de base légale et qu’elle devrait en conséquence être déchargée de l’obligation de payer la somme dont elle est redevable en vertu de ce titre.
11. Il résulte de ce que précède que la commune de Fort-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de décharge, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la commune de Fort-de-France ne peuvent qu’être également rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du SDIS de la Martinique, qui n’est pas partie perdante à l’instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune requérante le versement au SDIS de la Martinique de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Fort-de-France est rejetée.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera au SDIS de la Martinique une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fort-de-France et au service départemental d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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