Rejet 24 décembre 2025
Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26VE00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 décembre 2025, N° 2506713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506713 du 24 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 et 13 janvier 2026, sous le n° 26VE00087, M. A…, représenté par Me Peketi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, sous le numéro 26VE00110, M. A…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 de la préfète du Loiret ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque d’être éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 mai 1990, entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2017, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) le 31 octobre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2019, et fait l’objet le 18 octobre 2019 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français. Après avoir de nouveau fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 30 janvier 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 6 février 2022 par le préfet de police de Paris, il a présenté une demande de titre de séjour rejetée par un arrêté du 15 septembre 2023, assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. À sa sortie d’écrou, par l’arrêté contesté du 15 décembre 2025, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A…, d’une part, relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 26VE00087 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, reconnue réfugiée, de sa compagne titulaire d’un titre de séjour et de ses frères et sœurs, en séjour régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté en litige, que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 octobre 2019, le 30 janvier 2021, le 6 février 2022 et encore récemment le 15 septembre 2023, auxquelles il n’a pas déféré. Sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’un étranger mineur bénéficiaire de la protection internationale a été rejetée au motif que, condamné à de multiples reprises pour des faits de vol et de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 23 avril 52024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ne peut être regardé comme établi par les pièces produites au dossier que M. A… partage une communauté de vie avec son enfant née le 28 mars 2022, reconnue réfugiée par une décision du 6 février 2023 de la CNDA, et la mère de celle-ci, ni même des liens qu’il entretient avec elles. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt- sept ans, et ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée en France. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la mesure d’éloignement contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, alors que M. A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que les attaches familiales en France dont il se prévaut ne peuvent être regardées comme établies, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 26VE00110 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 26VE00087 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 26VE00110 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26VE00110 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 de la préfète du Loiret.
Article 2 : La requête n° 26VE00087 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 26VE00110 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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