Rejet 18 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2025, N° 2501974 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2501974 en date du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501974 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, ressortissant algérien, le 20 avril 2022. M. B relève appel du jugement en date du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
5. En dernier lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et de ce qu’il travaille en contrat à durée indéterminé en qualité de coiffeur depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 avril 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prolongé de douze à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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